Article706-62-2 du Code de procédure pénale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure pénale. Le Code de procédure pénale regroupe les lois relatives au droit de procédure pénale français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de procédure pénale ci-dessous : Article 706-62-2 . Entrée en vigueur 2020-01-01. Sans préjudice de l'application de
Les caractères du ministère public Le ministère public est aussi appelé Parquet. Celui-ci a un rôle considérable pour statuer sur la poursuite pénale et fait l’objet de vifs débats quant à sa place au sein de la justice. I. — Les caractères principaux du ministère public Les caractères du ministère public Le ministère public dispose de 3 caractères principaux 1. — Il est irrécusable, car il s’agit de l’adversaire. 2. — Il est irresponsable, c’est-à-dire que s’il exerce l’action publique à tort, il ne peut être condamné ni aux frais ni à des dommages-intérêts. 3. — Il est indivisible seulement les magistrats du parquet, qui ont la possibilité de se faire remplacer tout au long d’une affaire. Le ministère public dispose de 2 autres caractères qui suscitent des débats 1. — Il doit être indépendant vis-à-vis des juridictions et des justiciables. Le principe d’indépendance du ministère public n’est pas énoncé par la Constitution du 4 octobre 1958. Seul la notion d’indépendance de l’autorité judiciaire est prévue à l’art 64 de la Constitution Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ». Cette indépendance signifie que les magistrats ne doivent en aucun cas céder aux pressions de l’opinion publique ni craindre de déplaire au pouvoir exécutif. 2. — Il doit être impartial, ainsi que l’indique l’article 31 du Code de procédure pénale Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi, dans le respect du principe d’impartialité à laquelle il est tenu. ». Ces deux derniers caractères sont toutefois sujets à de nombreuses incohérences et critiques II. II. — Les caractères contestables du ministère public Les caractères du ministère public A. — Le caractère indépendant du ministère public Certains éléments sont susceptibles de remettre en cause la légitimité de l’indépendance des magistrats du ministère public. Tout d’abord, le mode de nomination des magistrats du siège et du parquet qui sont sensiblement différents. Les premiers sont choisis par décret du président de la République sur proposition du garde des Sceaux après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. Les seconds sont promus par décret, mais seulement après avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature. Ensuite, les sanctions disciplinaires frappant un membre du parquet sont prises par le ministère de la Justice. Un refus d’obéir à l’ordre de son supérieur expose le magistrat à un blâme, retrait de fonction, révocation, parce qu’ils sont révocables et amovibles à la différence des juges. En outre, l’article 5 § 3 CEDH prévoit que toute personne arrêtée ou détenue […] doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires […] ». La question qui se posait était de savoir si les magistrats du parquet pouvaient être qualifiés d’autorités judiciaires au sens de ce texte. La CEDH affaire MEDVEYEV 23 novembre 2010, suivie de la Cour de cassation arrêt 15 décembre 2010 refuse d’attribuer au ministère public la qualité d’autorité judiciaire au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, faute d’être indépendant. Au contraire, le Conseil constitutionnel décision 30 juillet 2010 et la CJUE 12 décembre 2019 ont une position convergente, puisque tous deux estiment que l’autorité judiciaire comprend parallèlement les magistrats du siège et du parquet. En définitive, le critère d’indépendance des magistrats du parquet ne fait pas l’unanimité, à l’image de son critère impartial B. B. — Le caractère impartial du ministère public Les caractères du ministère public Le caractère impartial du ministère public signifiant que les magistrats ne doivent prendre aucun parti-pris fait l’objet de grands débats. En effet, certains estiment que l’impartialité ne doit pas concerner uniquement les juges. D’ailleurs, la chambre criminelle dans un arrêt du 9 mars 2016 nie avec ténacité tout devoir d’impartialité objective ou fonctionnelle des membres du parquet. Cet arrêt est la reprise de l’affaire MEDVEDYEV précitée, où la CEDH conteste également l’impartialité des magistrats du parquet dès lors que ceux — ci sont chargés de contrôler en amont une mesure privative de liberté, telle que la garde à vue et sont susceptibles, ultérieurement, d’intervenir dans la même procédure en tant qu’organes de poursuite. » La CEDH poursuit son raisonnement en estimant qu’il importe peu que le membre du parquet n’ait pas réellement mis en mouvement l’action publique ; dès lors qu’il y avait une simple possibilité d’exercer les poursuites à l’encontre de la personne conduite devant lui, à la suite d’une arrestation, son impartialité peut paraître sujette à caution ». III. — Contacter un avocat Les caractères du ministère public Pour votre défense code pénal 2 code de procédure pénale impartialité du ministère public impartialité du parquet 2-13 code de procédure pénale 82-1 code de procédure pénale absence d’indépendance des magistrats du parquet alternative à la poursuite pénale alternative poursuite pénale art 2 code de procédure pénale art 2 de la constitution française impartialité du juge pénal impartialité du magistrat art 3 code de procédure pénale art 34 et 37 de la constitution impartialité des juges impartialité des magistrats du parquet art 4 constitution 1958 art 4 de la constitution impartialité administration impartialité de la justice art 6 code de procédure pénale art 6 de la constitution hiérarchie des magistrats du parquet hiérarchie magistrat du parquet art 64 constitution française art 64 de la constitution grades des magistrats du parquet guide pratique des magistrats du parquet art 68 de la constitution art. 34 de la constitution formation initiale des magistrats du parquet Formule de politesse officier du ministère public article 17 du code de procédure pénale article 18 du code de procédure pénale Les caractères du ministère public fonction espace fonctionnaire fonctions magistrats du parquet article 2 de la constitution de 1958 article 20 et 21 du code de procédure pénale fonction publique territoriale quel ministère fonction 2020 article 20 et 21-1 du code de procédure pénale article 21-1 bis du code de procédure pénale fonction publique ministère de la justice fonction publique ministère de l’intérieur article 22 du code de procédure pénale article 27 du code de procédure pénale fonction officier du ministère public fonction publique gouv covid article 30 code de procédure pénale article 31 code de procédure civile fonction du ministère public en procédure pénale fonction magistrat du parquet article 31 du code pénal article 31 du cpp faut-il réformer le statut du ministère public fonction du ministère public article 34 de la constitution de 1958 Les caractères du ministère public article 34 de la constitution française distinction magistrat du siège et du parquet distinction ministère public parquet article 34 de la constitution résumé article 35 code de procédure pénale différence parquet et ministère public d’impartialité article 36 code de procédure pénale article 36 du code de procédure pénale différence magistrats du siège et du parquet différence ministère public et parquet article 53 code de procédure pénale article 55 de la constitution française du 4 octobre 1958 différence entre le parquet et le ministère public différence entre ministère public et parquet article 6 constitution 1958 article 6 constitution française définition ministère public des poursuite pénale article 6 de la constitution de 1958 article 64 constitution française définition d’une poursuite pénale définition de procureur Les caractères du ministère public article 64 de la constitution article 65 de la constitution def magistrat du parquet def ministère public article 66 de la constitution de 1958 article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 de magistrat du parquet de poursuite pénale article 66 de la constitution française article 67 de la constitution française Courrier officier du ministère public d’aucun parti article 67 et 68 de la constitution française article 695 31 code de procédure pénale composition du ministère public Contacter officier du ministère public article 695-9-31 du code de procédure pénale article 706-31 du code de procédure pénale constitution 1958 Légifrance constitution française de 1958 article 1 article 71-1 de la constitution française article 71-1 du code de procédure pénale Les caractères du ministère public qu’est-ce qu’une poursuite pénale comment savoir si le parquet a fait appel article 71-1-1 du code de procédure pénale article 723-31 du code de procédure pénale c’est quoi le procureur c’est quoi le rôle d’un procureur article 728-31 du code de procédure pénale article 77 du code de procédure pénale caractéristiques du ministère public c’est quoi le parquet général article 77-1-1 du code de procédure pénale article 79 code de procédure pénale caractéristique du ministère public caractéristique ministère public article 89 de la constitution de 1958 article 89 de la constitution française du 4 octobre 1958 autorité judiciaire ministère public caractères du ministère public article r40-31 du code de procédure pénale articles 16 à 19 du code de procédure pénale impartialité du procureur de la république impartialité d’un juge Les caractères du ministère public l’article 21 du code de procédure pénale l’article 28 du code de procédure pénale impartialité juge d’instruction avocat droit pénal paris impartialité justice impartialité magistrat l’article 19 du code de procédure pénale l’article 2 de la constitution française du 4 octobre 1958 impartialité magistrat du parquet impartialité ministère public la poursuite pénale définition l’article 11 du code de procédure pénale impartialité objective du juge impartialité personnelle du juge l’article 77-1-1 du code de procédure pénale la poursuite pénale impartialité procédure pénale impartialité procureur L’officier du ministère public près le tribunal de police l’article 62-2 du code de procédure pénale impartialité procureur cedh impartialité procureur de la république L’officier du ministère public contestation vitesse L’officier du ministère public près le Les caractères du ministère public impartialité tribunal inamovibilité des magistrats du parquet indépendance des magistrats du parquet juge d’instruction impartialité juge d’instruction magistrat du parquet L’officier du ministère public l’article 29-1 du code de procédure pénale le ministère public parquet le ministère public représente l’article 31 du code de procédure pénale l’article 34 de la constitution de 1958 le ministère public est-il indépendant le ministère public est-il une autorité judiciaire l’article 45 de la constitution l’article 5 du code de procédure pénale le ministère public en matière civile le ministère public en procédure pénale l’article 530-1 du code de procédure pénale l’article 62 de la constitution le ministère public doit-il devenir indépendant le ministère public en matière civile l’article 64 de la constitution Les caractères du ministère public l’article 67 de la constitution le ministère public autorité judiciaire le ministère public autorité judiciaire indépendante l’article 68 de la constitution l’article 7 du code de procédure pénale Le ministère de l’action et des comptes publics le ministère public l’article 77-1 du code de procédure pénale l’article 89 de la constitution de 1958 le magistrat du parquet le magistrat du parquet est-il une autorité judiciaire magistrat du parquet explication magistrat du parquet fonction publique le parquet civil magistrat du parquet étude magistrat du parquet exemples le parquet droit le parquet est-il une autorité judiciaire magistrat du parquet en droit des affaires magistrat du parquet en français le parquet fait appel le parquet fait appel définition Les caractères du ministère public magistrat du parquet cour de cassation magistrat du parquet définition le parquet fait appel signification le parquet général magistrat du parquet Cody cross magistrat du parquet compétent le parquet général définition le parquet général fait appel magistrat du parquet amovible magistrat du parquet autorité judiciaire le parquet général près la cour d’appel le parquet judiciaire magistrat du parquet magistrat du parquet a le parquet justice le parquet tribunal magistrat de parquet Magistrat du ministère public le procureur de la république est-il une autorité judiciaire le procureur de la république est un magistrat du parquet l’indépendance des magistrats du parquet m le procureur de la république le procureur est-il une autorité judiciaire Les caractères du ministère public le procureur général l’impartialité du juge l’impartialité du ministère public le procureur général combattit l’avocat le procureur général de paris Lettre officier ministère public contestation stationnement l’impartialité de la justice le procureur général définition le procureur général en France Lettre réclamation officier ministère public Lettre type officier ministère public le procureur général près la cour d’appel le procureur général près la cour de cassation Lettre au ministère public Lettre officier du ministère public le procureur général près la cour des comptes le rôle de la justice le rôle de la procureur les membres du ministère public les missions du ministère public le rôle de l’avocat général le rôle de procureur Les caractères du ministère public les magistrats du parquet sont-ils des juges les magistrats du parquet sont-ils inamovibles le rôle de procureur général les magistrats du siège et du parquet les magistrats du siège et les magistrats du parquet le rôle du juge le rôle du magistrat du parquet les magistrats du parquet rendent des les magistrats du parquet sont le rôle du parquet le rôle du parquet général les magistrats du parquet avocat pénaliste paris les magistrats du parquet national financier les magistrat du parquet les magistrats du ministère public le rôle du procureur le rôle du procureur au tribunal les caractéristiques du ministère public les fonctions du ministère public le rôle du procureur de la république le rôle du procureur général les attributions judiciaire du ministère public les caractères du ministère public le rôle du tribunal Les caractères du ministère public le rôle d’un juge les attributions du ministère public les attributions du ministère public en matière civile le rôle d’un procureur le rôle d’un procureur de la république ministère public parquet justice ministère public parquet la justice magistrat du parquet formation magistrat du parquet français ministère public parquet jointe partie principale ministère public parquet judiciaire magistrat du parquet garde des sceaux magistrat du parquet hiérarchie ministère public parquet intérieur ministère public parquet intervient magistrat du parquet hors hiérarchie magistrat du parquet inamovible ministère public parquet indépendance ministère public parquet indivisible magistrat du parquet indépendance magistrat du parquet juge d’instruction ministère public parquet général Les caractères du ministère public ministère public parquet huissier magistrat du parquet ministère public magistrat du parquet nomination ministère public parquet définition ministère public parquet fiscal magistrat du parquet ou du siège magistrat du parquet procureur ministère public parquet autorité judiciaire ministère public parquet civil magistrat du parquet procureur de la république magistrat du parquet qui ministère public parquet amende ministère public parquet attestation magistrat du parquet rôle magistrat du parquet salaire ministère public parquet 2021 ministère public parquet 94 magistrats de parquet magistrats du ministère public ministère public organisation ministère public parquet magistrats du parquet Les caractères du ministère public magistrats du parquet def ministère public magistrat du parquet ministère public Neuchâtel parquet général magistrats du parquet définition magistrats du parquet et du siège ministère public et parquet différence ministère public France magistrats du parquet et magistrats du siège ministère public en matière civile ministère public et parquet magistrats du parquet général magistrats du parquet indépendance ministère public définition ministère public en France magistrats du parquet national financier magistrats du parquet nomination ministère public Bobigny ministère public central magistrats du parquet rôle magistrats du siège et du parquet Ministère du budget des comptes publics et fonction publique ministère public autorité judiciaire Les caractères du ministère public magistrats du siège et magistrats du parquet magistrats du siège et magistrats du parquet. quelles différences Ministère public ministère public amende magistrats du siège parquet magistrature du parquet mais aucun parti pris militaire poursuite pénale Ministère budget compte public ministère des fonctions publiques poursuite pénale dans poursuite pénale définition ministère public parquet loi parquet ou ministère public parquet qui fait appel ministère public parquet paris ministère public parquet partie principale au procès civil parquet ministère public différence parquet national financier fait appel ministère public parquet police ministère public parquet procès civil parquet magistrature Les caractères du ministère public parquet ministère public ministère public parquet procureur ministère public parquet public parquet justice origine parquet magistrat ministère public parquet tribunal de police ministère public parquet un procès pénal parquet général fait appel parquet justice ministère public parquet une autorité judiciaire ministère public procureur parquet droit parquet fait appel du jugement ministère public procureur de la république ministère public procureur général Officier du ministère public adresse Officier du ministère public Bobigny ministère public tribunal de police ministre des fonctions publiques mission des magistrats du parquet nom magistrats du parquet nombre de magistrats du parquet Les caractères du ministère public nombre de magistrats du parquet en France nomination des magistrats du parquet nomination des magistrats du siège et du parquet non aucun parti pris Office du ministère public Officier du ministère public paris Officier ministère public parquet du ministère public parquet et ministère public différence Officier ministère public Bobigny parquet a fait appel pour aucun parti pris pourquoi le parquet fait appel pourquoi magistrat du parquet poursuite pénale contre personne morale pourquoi un procureur fait appel poursuite au pénal poursuite composition pénale parquet cour d’appel poursuite ordonnance pénale poursuite pénale appel quel est le rôle du ministère public poursuite pénale après licenciement Les caractères du ministère public poursuite pénale après liquidation judiciaire que font les magistrats du parquet poursuite pénale caf poursuite pénale contre qui nomme les magistrats du parquet poursuite pénale contre un salarié poursuite pénale d’office quel est le rôle d’un procureur de la république poursuite pénale d’un salarié poursuite pénale en statut magistrats du parquet poursuite pénale en droit poursuite pénale engagée statut du ministère public toute poursuite pénale poursuite pénale fonction publique poursuite pénale français quel est le rôle d’un procureur poursuite pénale harcèlement moral poursuite pénale mineur que représente le ministère public poursuite pénale ou civile Les caractères du ministère public poursuite pénale ou criminelle qui représente le ministère public poursuite pénale peine poursuite pénale pour quel est le rôle du substitut du procureur poursuite pénale pour fraude fiscale poursuite pénale pour vol procureur juridictionnel procureur magistrat différence poursuite pénale qui poursuite pénale sans plainte procureur et avocat général procureur et juge qui est supérieur poursuite pénale signification procureur fait appel d’un jugement forum procureur impartialité poursuite pénale victime pratique du ministère public rôle et attributions du magistrat du parquet procédure pénale poursuite procureur de la république et avocat général procureur de la république magistrat du parquet qui représente l’état en justice Les caractères du ministère public qui sont les magistrat du parquet procureur magistrat du parquet qualité d’une personne qui n’a aucun parti pris quand le parquet fait appel quand un procureur fait appel que fait le magistrat du parquet que signifie le parquet fait appel quel rôle a le procureur de la république quelle est la différence entre un magistrat du siège et un magistrat du parquet quel est le rôle du procureur rôle de procureur rôle des magistrats du parquet quel est le rôle d’un procureur rôle du parquet général rôle du procureur général en France quels sont les caractères du ministère public quels sont les magistrats du parquet qu’est-ce que l’impartialité qui dirige le parquet général qui est le parquet général rôle magistrat du parquet rôle procureur Les caractères du ministère public qui est le procureur qui représente le ministère public devant la cour suprême rôle du ministère public rôle d’un procureur qui représente l’état qui sont les magistrats du parquet r40-31-1 du code de procédure pénale réfère procureur de la république réforme magistrats du parquet rôle du magistrat du parquet rôle procureur et juge sanction magistrat du parquet sans aucun parti pris un magistrat du parquet un parquet général sans poursuite pénale site du ministère public statut des magistrats du parquet Transaction du ministère public type de procureur un parquet justice une justice impartiale une poursuite pénale à cause de cela Les caractères du ministère public à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant Les caractères du ministère public c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière Les caractères du ministère public De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier Les caractères du ministère public En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais Les caractères du ministère public Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer Les caractères du ministère public Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord, Toutefois, troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela Les caractères du ministère public à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant Les caractères du ministère public c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière Les caractères du ministère public De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier Les caractères du ministère public En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais Les caractères du ministère public Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer Les caractères du ministère public Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord, Toutefois, troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela Les caractères du ministère public à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant Les caractères du ministère public c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière Les caractères du ministère public De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, à cause de cela Les caractères du ministère public à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant Les caractères du ministère public c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière, du cabinet Aci assurera efficacement votre défense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête garde à vue ; d’instruction juge d’instruction, chambre de l’instruction ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple. IV. — Les domaines d’intervention du cabinet Aci Les caractères du ministère public Cabinet d’avocats pénalistes parisiens D’abord, Adresse 55, rue de Turbigo 75003 PARIS Puis, Tél Ensuite, Fax Engagement, E-mail contact Les caractères du ministère public Enfin, Catégories Les caractères du ministère public Premièrement, LE CABINET Les caractères du ministère public En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste Les caractères du ministère public En somme, Droit pénal Les caractères du ministère public Tout d’abord, pénal général Les caractères du ministère public Après cela, Droit pénal spécial les infractions du code pénal Puis, pénal des affaires Les caractères du ministère public Aussi, Droit pénal fiscal Les caractères du ministère public Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme Les caractères du ministère public De même, Le droit pénal douanier Les caractères du ministère public En outre, Droit pénal de la presse Les caractères du ministère public Et ensuite Les caractères du ministère public pénal des nuisances Les caractères du ministère public Donc, pénal routier infractions Les caractères du ministère public Outre cela, Droit pénal du travail Les caractères du ministère public Malgré tout, Droit pénal de l’environnement Les caractères du ministère public Cependant, pénal de la famille Les caractères du ministère public En outre, Droit pénal des mineurs Les caractères du ministère public Ainsi, Droit pénal de l’informatique Les caractères du ministère public En fait, pénal international Les caractères du ministère public Tandis que, Droit pénal des sociétés Les caractères du ministère public Néanmoins, Le droit pénal de la consommation Les caractères du ministère public Toutefois, Lexique de droit pénal Les caractères du ministère public Alors, Principales infractions en droit pénal Les caractères du ministère public Puis, Procédure pénale Les caractères du ministère public Pourtant, Notions de criminologie Les caractères du ministère public En revanche, DÉFENSE PÉNALE Les caractères du ministère public Aussi, AUTRES DOMAINES Les caractères du ministère public Enfin, CONTACT. Les caractères du ministère public
Article62 du Code de procédure pénale Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont TEXTE ADOPTÉ n° 544 Petite loi » __ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 24 juin 2015 PROJET DE LOI portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE. Procédure accélérée L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit Voir les numéros Sénat 482 2013-2014, 61, 62 et 15 2014-2015. Assemblée nationale 2341 et 2763. Chapitre Ier Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales Article 1erConforme Chapitre II Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009, concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire Article 2Conforme Chapitre III Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution Article 3Conforme Article 3 bis nouveauL’article 926-1 du code de procédure pénale est abrogé. Article 4Conforme Chapitre III bis Dispositions tendant à transposer la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne Article 4 bis Conforme Chapitre III ter Dispositions tendant à transposer la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes Article 4 ter Le code de procédure pénale est ainsi modifié 1° Le titre préliminaire du livre Ier est complété par un sous-titre III ainsi rédigé SOUS-TITRE III DES DROITS DES VICTIMES Art. 10-2. – Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit 1° D’obtenir la réparation de leur préjudice, par l’indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s’il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ; 2° De se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d’instruction ; 3° D’être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique ; 4° D’être aidées par un service relevant d’une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d’aide aux victimes ; 5° De saisir, le cas échéant, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 du présent code ; 6° D’être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier et, notamment, de demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies aux articles 515-9 à 515-13 du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; 7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bénéficier d’un interprète et d’une traduction des informations indispensables à l’exercice de leurs droits ; 8° D’être chacune, à sa demande, à tous les stades de la procédure, accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente ; 9° nouveau De déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers, sous réserve de l’accord exprès de celui-ci. Art. 10-3. – Si la partie civile ne comprend pas la langue française et qu’elle en fait la demande, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend, à l’assistance d’un interprète et à la traduction des informations indispensables à l’exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code. S’il existe un doute sur la capacité de la partie civile à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue. À titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral de ces informations. Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l’objet d’une traduction. Art. 10-4. – À tous les stades de l’enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. Art. 10-5. – Dès que possible, les victimes font l’objet d’une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale. L’autorité qui procède à l’audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation. Au vu de ces éléments, l’évaluation peut être approfondie, avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente. La victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, l’association d’aide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d’instruction en application de l’article 41 y est également associée ; son avis est joint à la procédure. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ; 1° bis nouveau Après l’article 62-1, il est inséré un article 62-1-1 ainsi rédigé Art. 62-1-1. – La victime qui souhaite se constituer partie civile peut déclarer 1° Une adresse personnelle ; 2° L’adresse d’une association habilitée, après avoir recueilli son accord exprès ; 3° Si elle est assistée d’un avocat, l’adresse de celui-ci après avoir recueilli son accord exprès ; 4° L’adresse d’un tiers, après avoir recueilli son accord exprès. Elle est avisée qu’elle doit signaler au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Faute par elle d’avoir déclaré un changement d’adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi. Un décret précise les conditions d’application du présent article. » ; 2° Après l’article 183, il est inséré un article 183-1 ainsi rédigé Art. 183-1. – À la demande de la victime qui a déposé plainte sans s’être toutefois constituée partie civile, l’ordonnance de non-lieu, une fois devenue définitive, est portée à sa connaissance par tout moyen. » ; 3° L’article 391 est complété par un alinéa ainsi rédigé Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral. » ; 4° Les troisième à dernier alinéas de l’article 75 sont supprimés ; 5° L’article 53-1 est abrogé ; 6° Au premier alinéa de l’article 40-4, les références des articles 53-1 et 75 » sont remplacées par la référence de l’article 10-2 ». Article 4 quater A nouveauL’article 706-15 du même code est complété par les mots d’une demande d’indemnité ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement ». Article 4 quater nouveauI. – L’article 132-20 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration de 10 %, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux victimes. » II. – Après l’article 707-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6 ainsi rédigé Art. 707-6. – Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Le montant de la majoration doit être fixé en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration par une décision spécialement motivée de la juridiction. Cette majoration est destinée à financer l’aide aux victimes. Elle n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. » III. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé Art. 409-1. – L’article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. » IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié 1° Le I de l’article L. 612-42 est ainsi rédigé I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes. Le IX de l’article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer. Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État. » ; 2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes. Le montant de la sanction et de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. » V. – Après l’article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-1 ainsi rédigé Art. L. 464-5-1. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes. Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer. » VI. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés Ces sanctions pécuniaires prononcées en application du même article 43 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’opérateur sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes. Le montant de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l’opérateur, de l’ampleur du dommage causé et des avantages qui en sont tirés. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. » Chapitre IV Dispositions diverses et de coordination Article 5Suppression conforme Article 5 bis A nouveauLe code de procédure pénale est ainsi modifié 1° Après l’article 306, il est inséré un article 306-1 ainsi rédigé Art. 306-1. – Pour le jugement des crimes mentionnés à l’article 706-73 du présent code, des crimes contre l’humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l’article 221-12 du même code, des crimes de tortures et d’actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code et des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code, la cour, sans l’assistance du jury, peut également ordonner le huis clos, par un arrêt rendu en audience publique, pour le temps de l’audition d’un témoin, si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ; 2° Après l’article 400, il est inséré un article 400-1 ainsi rédigé Art. 400-1. – Pour le jugement des délits mentionnés à l’article 706-73 du présent code et des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal, le tribunal peut ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin, si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ; 3° L’article 628-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé Par dérogation au second alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’un arrêt de la cour d’assises de Paris compétente en application du présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner cette même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ; 4° Après l’article 706-62, il est inséré un article 706-62-1 ainsi rédigé Art. 706-62-1. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychologique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement peut, après avis du ministère public et des parties, ordonner que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les décisions de la juridiction d’instruction ou de jugement pouvant faire l’objet d’une diffusion publique. Le témoin est alors désigné au cours de ces audiences ou dans ces décisions par un numéro que lui attribue le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement. La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours. Le fait de révéler sciemment l’identité d’un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification est puni de 15 000 € d’amende. » Article 5 bis Le code de procédure pénale est ainsi modifié 1° Le 8° bis et le 20° de l’article 706-73 sont abrogés ; 2° Après l’article 706-73, il est inséré un article 706-73-1 ainsi rédigé Art. 706-73-1. – Le présent titre, à l’exception de l’article 706-88, est également applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits suivants 1° Délit d’escroquerie en bande organisée prévu au dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ; 2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre, d’emploi d’étrangers sans titre de travail, commis en bande organisée prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ; 3° Délits de blanchiment prévus aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; 4° Délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ; 5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie prévu à l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article. » ; 3° L’article 706-74 est ainsi modifié a À la fin du 1°, la référence de l’article 706-73 » est remplacée par les références des articles 706-73 et 706-73-1 » ; b Au 2°, après la référence 706-73 », est insérée la référence ou du 4° de l’article 706-73-1 » ; 4° À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article 145, à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 199 et à la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article 221-3, les mots visés à l’article 706-73 » sont remplacés par les mots mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 » ; 5° À la fin de la dernière phrase de l’article 77-2, au premier alinéa des articles 230-40 et 706-81, aux articles 706-89 et 706-90, au premier alinéa et à la fin du 3° de l’article 706-91, au premier alinéa de l’article 706-94, à la première phrase du premier alinéa des articles 706-95 et 706-96 et à la première phrase de l’article 706-102-1, la référence de l’article 706-73 » est remplacée par les références des articles 706-73 et 706-73-1 » ; 6° Au premier alinéa de l’article 706-75, aux premier et dernier alinéas de l’article 706-75-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 706-77, après la référence 18°, », est insérée la référence 706-73-1 » ; 7° À l’article 706-75-2, après la référence 11°, », est insérée la référence 706-73-1 » ; 8° À l’article 706-79, au premier alinéa des articles 706-80 et 706-103, à la première phrase du premier alinéa de l’article 721-3 et au second alinéa de l’article 866, après la référence 706-73 », est insérée la référence , 706-73-1 » ; 8° bis nouveau Au premier alinéa de l’article 706-87-1, la référence et 706-73 » est remplacée par les références , 706-73 et 706-73-1 » ; 9° Les deux derniers alinéas de l’article 706-88 sont supprimés ; 10° nouveau À l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 114, la référence au I de » est remplacée par le mot à ». Article 5 ter Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 713-49 ainsi rédigé Art. 713-49. – Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 713-47 ou de l’article 713-48 et mettant à exécution tout ou partie de l’emprisonnement sont exécutoires par provision. Lorsque le condamné forme appel contre ces décisions, son recours doit être examiné dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour autre cause. » Article 5 quater A nouveauLe dernier alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée Si la personne est absente à l’audience, la contrainte pénale devient exécutoire à compter du jour où la personne a eu connaissance de la signification ou se l’est vu personnellement notifier. » Article 5 quater Conforme Article 5 quinquies nouveauLe second alinéa de l’article 131-5-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. » Article 5 sexies nouveauL’article 131-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé La peine de travail d’intérêt général peut également être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. » Article 5 septies A nouveauAprès l’article 131-35-1 du code pénal, il est inséré un article 131-35-2 ainsi rédigé Art. 131-35-2. – Lorsqu’une peine consiste dans l’obligation d’accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s’il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l’amende encourue pour les contraventions de la troisième classe. » Article 5 septies B nouveauAu dernier alinéa de l’article 132-19 du code pénal, le mot ou » est remplacé par le mot et ». Article 5 septies C nouveauLe dernier alinéa de l’article 132-41 du code pénal est supprimé. Article 5 septies nouveauLe troisième alinéa de l’article 132-54 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. » Article 5 octies nouveauLa section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifiée 1° Est insérée une sous-section 5 bis intitulée De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, jours-amende ou contrainte pénale » et comprenant l’article 132-57 ; 2° L’article 132-57 est ainsi modifié a À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot et » est remplacée par les mots selon les modalités prévues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de l’application des peines fixe le délai d’épreuve prévu à l’article 132-42 ainsi que les obligations particulières de la mesure en application de l’article 132-45. Le juge de l’application des peines peut également ordonner » ; b Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée Le juge de l’application des peines peut également ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale selon les modalités prévues aux articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale ; en ce cas, la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond à la durée de la peine d’emprisonnement initialement prononcée et le juge d’application des peines détermine les obligations particulières de la mesure en application de l’article 713-43 du même code. » ; c Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Si le condamné doit exécuter plusieurs peines d’emprisonnement, le présent article peut s’appliquer à chacune des peines prononcées, même si le total de l’emprisonnement à exécuter excède six mois. » Article 5 nonies nouveauLe code de procédure pénale est ainsi modifié 1° Le dernier alinéa de l’article 41-4 est ainsi modifié a À la deuxième phrase, les mots de deux » sont remplacés par les mots d’un » ; b À la dernière phrase, les mots le jugement ou » sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l’article 41-5, les mots dernier domicile connu » sont remplacés par le mot domicile » ; 3° L’article 99-2 est ainsi modifié a Au premier alinéa, les mots de deux » sont remplacés par les mots d’un » ; b À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ; c L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées Toutefois, en cas de notification orale d’une décision, prise en application du quatrième alinéa, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d’être saisis à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, cette décision doit être déférée dans les vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction, par déclaration au greffe du juge d’instruction ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. » Article 5 decies nouveauLe même code est ainsi modifié 1° À la fin du quatrième alinéa de l’article 179, les mots de l’ordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire » ; 2° Après l’article 186-3, sont insérés des articles 186-4 et 186-5 ainsi rédigés Art. 186-4. – En cas d’appel contre une ordonnance prévue à l’article 179, même irrecevable, la chambre de l’instruction statue dans les deux mois de l’ordonnance, faute de quoi la personne détenue est remise d’office en liberté. Art. 186-5. – Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d’appel formé contre cette ordonnance. » ; 3° Après l’article 194, il est inséré un article 194-1 ainsi rédigé Art. 194-1. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, les dispositions des articles 186-2, 186-4 et 194 fixant les délais dans lesquelles elle doit statuer sont applicables. Ces délais courent à compter de la réception par la chambre de l’instruction de l’arrêt et du dossier transmis par la Cour de cassation. » ; 4° L’article 199 est ainsi modifié a L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée En cas d’appel du ministère public contre une décision de refus de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne concernée est avisée de la date d’audience et sa comparution personnelle est de droit. » ; b Le dernier alinéa est complété par les mots , ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi après cassation » ; 5° Au premier alinéa de l’article 574-1, après le mot accusation », sont insérés les mots ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ». Article 5 undecies nouveauAu deuxième alinéa de l’article 215 du même code, les mots dispositions de l’article 181 » sont remplacés par les références articles 181 et 184 ». Article 5 duodecies nouveauÀ la première phrase du premier alinéa de l’article 394 du même code, le mot deux » est remplacé par le mot six ». Article 5 terdecies nouveauAu troisième alinéa de l’article 665 du même code, les mots de huit jours » sont remplacés par les mots d’un mois ». Article 5 quaterdecies nouveauL’article 721-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé L’appréciation des efforts de réinsertion en vue de l’octroi des réductions supplémentaires de peine doit tenir compte de l’impact sur le condamné des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire. » Article 5 quindecies nouveauAu deuxième alinéa de l’article 723-15-2 du même code, le mot quatre » est remplacé par le mot six ». Article 5 sexdecies nouveauL’article 762 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé La personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l’emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l’intégralité de l’amende. » Article 5 septdecies A nouveauLe code de procédure pénale est ainsi modifié 1° Après l’article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé Art. 11-2. – Sans préjudice de l’article 706-47-4, le procureur de la République peut informer les administrations ou les organismes compétents de l’existence d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant une personne dont l’activité professionnelle ou sociale, en application de la loi ou du règlement, est placée sous le contrôle ou l’autorité de ces administrations ou de ces organismes lorsque, en raison de la nature de l’infraction ou des circonstances de sa commission, la transmission de cette information paraît nécessaire à l’exercice de ce contrôle ou de cette autorité. Les administrations ou les organismes destinataires de cette information ne peuvent la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de cette activité. » ; 2° Après le 12° de l’article 138, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé 12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; » 3° Après l’article 706-47-3, il est inséré un article 706-47-4 ainsi rédigé Art. 706-47-4. – I. – Lorsqu’une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par une autorité administrative est renvoyée devant une juridiction de jugement, mise en examen ou condamnée pour l’une des infractions mentionnées au II, le ministère public en informe cette autorité. Cette information peut également être communiquée au cours de l’enquête ou de l’instruction. Lorsque l’information concerne une enquête ou une instruction en cours, les autorités qui en sont destinataires ne peuvent la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de cette activité. II. – Les infractions qui donnent lieu à l’information mentionnée au I sont 1° Les crimes et les délits prévus à l’article 706-47 du présent code ; 2° Les crimes et les délits prévus aux articles 222-1 à 222-14 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans ; 3° Les délits prévus aux articles 222-32 et 222-33 du même code ; 4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l’article 222-39 et aux articles 227-18, 227-18-1, 227-19 et 227-21 dudit code ; 5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code. III. – Le ministère public peut également informer l’autorité administrative compétente de toutes procédures portant sur des infractions autres que celles prévues au II et concernant une personne mentionnée au I lorsqu’elle est renvoyée devant une juridiction de jugement, mise en examen ou condamnée pour des faits qui, en raison de leur nature ou des circonstances de leur commission, paraissent devoir être portés à la connaissance de cette autorité afin que celle-ci prenne, le cas échéant, les décisions qu’elle estime nécessaires à la protection des mineurs. IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment 1° Les catégories de professions et d’activités concernées ; 2° Les autorités destinataires des informations ; 3° La nature des informations et, le cas échéant, des documents pouvant ou devant être communiqués à ces autorités. » ; 4° Le 1° de l’article 776 est complété par les mots ou pour le contrôle de l’exercice des emplois publics ». Article 5 septdecies B nouveauLe code du sport est ainsi modifié 1° Au II de l’article L. 212-9, les deux occurrences du mot a » sont supprimées ; 2° À l’article L. 212-10, les mots contre rémunération » sont supprimés. Article 5 septdecies C nouveauAu dernier alinéa de l’article L. 914-6 du code de l’éducation, après le mot du », sont insérés les mots premier ou du ». Article 5 septdecies D nouveauLe code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié 1° L’article L. 133-6 est ainsi modifié a Le 2° est ainsi rédigé 2° Au chapitre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 et de l’article 222-29-1, du même titre II ; » b Le 3° est ainsi rédigé 3° Aux chapitres III, IV, V et VII, à l’exception des articles 227-22 à 227-27, dudit titre II ; » 2° Après l’article L. 133-6, il est inséré un article L. 133-6-1 ainsi rédigé Art. L. 133-6-1. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 133-6 est effective sans condition de peine d’emprisonnement, et dès lors que la condamnation est prononcée, pour les délits prévus 1° À l’article 222-29-1 du code pénal ; 2° Aux articles 227-22 à 227-27 du même code ; 3° À l’article 321-1 dudit code, lorsque l’objet de l’infraction provient du délit mentionné à l’article 227-23 du même code. » Article 5 septdecies E nouveauAprès les mots afin de », la fin du dernier alinéa de l’article 774 du code de procédure pénale est ainsi rédigée compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu’aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation, afin de leur permettre d’individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte. » Article 5 septdecies nouveauAu 9° bis du I de l’article L. 330-2 du code de la route, la référence de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant » est remplacée par les mots des instruments de l’Union européenne destinés à faciliter ». Article 6Supprimé Article 6 bis nouveauL’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié 1° Au premier alinéa, après le mot à », sont insérés les mots un ou » ; 2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de dons consentis 1° Par une même personne physique à un seul parti politique en violation du même article 11-4 ; 2° Par une personne morale en violation dudit article 11-4 ; 3° Par un État étranger ou une personne morale de droit étranger en violation du même article 11-4. » Article 7La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Article 7 bis nouveauI. – L’article 4 ter de la présente loi entre en vigueur le 15 novembre 2015. II. – L’article 4 quater entre en vigueur le 1er janvier 2016. Article 8Conforme Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 juin Président, Signé Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 Imprimé par l’Assemblée nationale © Assemblée nationale Leprocureur de la République de Lille soutient dans ses réquisitions écrites en date du 18 juillet 2018 que la procédure est parfaitement régulière au visa de l'article 61-1 du code de procédure pénale, M. Y s'étant présenté de son plein gré au commissariat pour être entendu par les services de police sur des faits dont il avait connaissance et dont la nature lui avait été au Actions sur le document Article 62 Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63. Dernière mise à jour 4/02/2012
Article62-1 du Code de procédure pénale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure pénale. Le Code de procédure pénale regroupe les lois relatives au droit de
DÉCRET du 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale. CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions générales Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Section III Des enquêtes Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Section V Des explorations corporelle CHAPITRE III DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE CHAPITRE IV DES INTERPRÈTES, TRADUCTEURS, EXPERTS ET MÉDECINS CHAPITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Section 1 De la saisine des tribunaux Section II Des citations Section III Des mesures préalables au jugement Section IV De la constitution de partie civile Section V Des audiences Section VI Des jugements CHAPITRE VI DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL Section 1 De l'opposition Section II De l'appel CHAPITRE VII DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS CHAPITRE VIII DES FRAIS DE JUSTICE ET DU DROIT PROPORTIONNEL CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE Art. 1 er. - Sous les ordres et l'autorité du ministère public, les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de leur compétence, les pouvoirs et attributions déterminées par les articles ci-après. Art. 2. - Les officiers de police judiciaire constatent les infractions qu'ils ont mission de rechercher; ils reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions. Ils consignent dans leurs procès-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont les auteurs présumés ainsi que les dépositions des personnes qui auraient été présentes ou auraient des renseignements à fournir. Ils interrogent les auteurs présumés des infractions et recueillent leurs explications. Les procès-verbaux se terminent par le serment écrit Je jure que le présent procès-verbal est sincère» Ils sont transmis directement à l'autorité compétente. Art. 3. - Les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie, où qu'ils se trouvent, des objets sur lesquels pourrait porter la confiscation prévue par la loi et de tous autres qui pourraient servir à conviction ou à décharge. Les objets saisis seront présentés au détenteur s'il est présent, à l'effet de les reconnaître et, s'il ya lieu, de les parapher. Le procès-verbal de saisie décrira les objets saisis et sera signé par leur détenteur. S'il est absent ou s'il ne peut ou ne veut parapher les objets ou signer le procès-verbal, mention en sera faite sur celui-ci. Il sera disposé conformément aux ordonnances du gouverneur général des objets saisis qui sont périssables ou dont la conservation est dispendieuse. Art. 4. - Lorsque l'infraction est punissable de six mois de servitude pénale au moins ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite de l'auteur présumé de l'infraction ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnue ou douteuse, les officiers de police judiciaire peuvent, après avoir interpellé l'intéressé, se saisir de sa personne et le conduire immédiatement devant l'autorité judiciaire compétente, s'il existe des indices sérieux de culpabilité. Art. 5. - En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante passible d'une peine de servitude pénale de six mois au moins, l'officier de police judiciaire à compétence générale le plus proche se transporte sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constater l'infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a été commise. À ces fins, l'officier de police judiciaire peut appeler à son procès-verbal toutes personnes présumées en état de donner des éclaircissements et les astreindre à déposer sous serment, dans les conditions prévues aux articles 16 à 18. Il peut aussi défendre à toute personne de s'éloigner des lieux qu'il détermine jusqu'à clôture de son procès-verbal et, au besoin, l'y contraindre. Les infractions à ces dispositions seront punies des peines prévues à l'article 19 et conformément aux articles 19 et 20. Il peut requérir toute personne de lui prêter son ministère comme interprète, traducteur, médecin ou expert, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 48 à 52. Il peut, si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas présent, délivrer contre lui un mandat d'amener valable pour deux mois au plus. Il peut, en se conformant à l'article 23 et si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse vraisemblablement être acquise par des papiers ou autres pièces et effets en la possession de l'auteur présumé ou d'un tiers, procéder à des visites et à des perquisitions dans leur demeure. Art. 6. - En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante et passible d'une peine de servitude pénale de trois ans au moins, toute personne peut, en l'absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus proche. Art. 7. - L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. Art. 8. - L'officier de police judiciaire à compétence générale possède les pouvoirs déterminés à l'article 5 lorsque le chef d'une habitation le requiert de constater une infraction commise à l'intérieur de cette habitation. Art. 9. - Pour toute infraction de sa compétence, l'officier de police judiciaire peut, s'il estime qu'à raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction à verser au Trésor une somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue augmentée éventuellement des décimes légaux. Si la personne lésée par l'infraction est un indigène non immatriculé du Congo, un indigène des contrées voisines qui lui est assimilé ou une circonscription, l'officier de police judiciaire invite l'auteur de l'infraction à verser à cette personne ou à consigner les dommages-intérêts qu'il détermine. Lorsque l'infraction peut donner lieu à confiscation, le délinquant fait, sur l'invitation de l'officier de police judiciaire et dans le délai fixé par lui, abandon des objets sujets à confiscation, et si ces objets ne sont pas saisis, s'engage à les remettre à l'endroit indiqué par l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire fait connaître, sans délai, à l'officier du ministère public auquel il transmet le procès-verbal relatif à l'infraction, les invitations faites à l'auteur de l'infraction. Il en avise également le fonctionnaire ou l'agent chargé de recevoir les amendes judiciaires. Lorsqu'il a été satisfait aux invitations faites par l'officier de police judiciaire, l'action publique s'éteint à moins que l'officier du ministère public ne décide de la poursuivre. Le paiement de la somme déterminée par application de l'alinéa 1 n'implique pas reconnaissance de culpabilité. Art. 10. L'officier de police judiciaire ou le magistrat de Ministère public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate une infraction à charge d'un magistrat, d'un cadre de commandement de l'administration publique ou judiciaire, d'un cadre supérieur d'une entreprise paraétatique, d'un commissaire sous-régional, d'un commissaire de zone, fun chef de collectivité ou d'une personne qui les remplace ne peut, sauf infraction flagrante, procéder à l'arrestation de la personne poursuivie qu'après en avoir préalablement informé l'autorité hiérarchique ont dépend le prévenu. CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions générales Art. Les officiers du ministère public peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions des officiers de police judiciaire. Lorsqu'ils font application de l'article 9, l'action publique n'est éteinte que si le magistrat sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions ne décide pas de la poursuivre. Ils peuvent en outre inculper les auteurs présumés des infractions, les confronter entre eux ou avec les témoins et, en général, effectuer ou ordonner tous les devoirs prévus aux articles ci-après. Ils dressent procès-verbal de toutes leurs opérations. Art. 12. - Les officiers du ministère public peuvent charger les officiers de police judiciaire d'effectuer les devoirs d'enquêtes, de visites de lieux, de perquisitions et de saisies qu'ils déterminent. Art. 13. - Dans les cas prévus à l'article la, la décision des poursuites est réservée au procureur général près la cour d'appel. Art. 14. - Les officiers du ministère public ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir la force publique. Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Art. 15. - L'officier du ministère public peut décerner mandat de comparution contre les auteurs présumés des infractions. À défaut par l'intéressé de satisfaire à ce mandat, l'officier du ministère public peut décerner contre lui un mandat d'amener. Indépendamment de tout mandat de comparution antérieur, l'officier du ministère public peut également décerner mandat d'a mener, lorsque l'auteur présumé d'une infraction n'est pas présent, ou lorsqu’il existe contre lui des indices graves de culpabilité et que l'infraction est punissable de deux mois de servitude pénale au moins, Le mandat d'amener est valable pour trois mois; il est renouvelable. La personne qui est l'objet d'un mandat d'amener doit être conduite, dans le plus bref délai, devant l'officier du ministère public qui a décerné le mandat. La personne qui est l'objet d'un mandat de comparution ou d'un mandat d'amener doit être interrogée au plus tard le lendemain de son arrivée dans le lieu où se trouve l'officier du ministère public qui a décerné le mandat. Section III Des enquêtes Art. 16. - L'officier du ministère public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l'audition nécessaire. La personne régulièrement citée est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Sont dispensées de témoigner, les personnes qui sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie. Art. 17. - Si l'officier du ministère public l'en requiert, le témoin prête serment avant de déposer. Le serment est ainsi conçu Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité.» Toutefois l'officier du ministère public peut imposer la forme de serment dont l'emploi, d'après les coutumes locales, paraît le plus propre à garantir la sincérité de la déposition. Art. 18. - L'officier du ministère public peut décerner un mandat d'amener contre le témoin défaillant. Art. 19. - Le témoin qui, sans justifier d'un motif légitime d'excuse, ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand n en a l'obligation, peut, sans autre formalité ni délai et sans appel, être condamné par l'officier du ministère public à une peine d'un mois de servitude pénale au maximum et à une amende qui n'excédera pas francs, ou l'une de ces peines seulement. La servitude pénale subsidiaire à l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excéder quatorze jours. Art. 20. - Le témoin condamné pour défaut de comparution qui, sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses légitimes, pourra être déchargé de la peine. Art. 21. - L'officier du ministère public peut allouer aux témoins une indemnité dont il fixera le montant conformément aux instructions du procureur général. Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Art. 22. - L'officier du ministère public peut procéder à des visites et à des perquisitions au domicile ou à la résidence de l'auteur présumé de l'infraction ou des tiers. En cas d'infraction non flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent procéder à ces visites et à ces perquisitions contre le gré des personnes au domicile ou à la résidence desquelles elles doivent se faire, que de l'avis conforme de l'officier du ministère public, magistrat de carrière, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions, et, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge-président du tribunal de district. Les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant cinq heures et après vingt et une heures sauf autorisation du juge président du tribunal de district. Art. 23. - Ces visites et perquisitions se font en présence de l'auteur présumé de l'infraction et de la personne au domicile ou à la résidence de laquelle elles ont lieu, à moins qu'ils ne soient pas présents ou qu'ils refusent d'y assister. Art. 24. - L'officier du ministère public peut ordonner la saisie des télégrammes, des lettres et objets de toute nature confiés au service des postes et au service des télégraphes, pour autant qu'ils apparaissent indispensables à la manifestation de la vérité. Il peut en ordonner l'arrêt pendant le temps qu'il fixe. Sauf le cas d'infraction flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent prendre les mêmes mesures que de l'avis conforme de l'officier du ministère public, magistrat de carrière, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions ou, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge-président du tribunal de district. Les pouvoirs ci-dessus s'exercent par voie de réquisition au chef du bureau postal ou télégraphique. Art. 25. - L'officier du ministère public s'assure du contenu des objets saisis en vertu de l'article 24, après avoir, s'il le juge possible, convoqué le destinataire pour assister à l'ouverture. En cas de réintégration de ces objets dans le service intéressé, l'officier du ministère public les revêt au préalable d'une annotation constatant leur saisie et, le cas échéant, leur ouverture. Section V Des explorations corporelles Art. 26. - Hors les cas d'infraction flagrante, l'officier du ministère public ne peut faire procéder à aucune exploration corporelle qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge-président du tribunal de district. Cette autorisation n'est pas requise dans le cas de consentement exprès de la personne intéressée ou, si elle est âgée de moins de seize ans, de la personne sous l'autorité légale ou coutumière de qui elle se trouve. Ce consentement doit être constaté par écrit. L'exploration corporelle ne peut être effectuée que par un médecin. Dans tous les cas, la personne qui doit être l'objet d'une exploration corporelle peut se faire assister par un médecin de son choix ou par un parent ou allié ou par toute autre personne majeure du même sexe qu'elle et choisie parmi les résidents de l'endroit. CHAPITRE III DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET DE LA LI BERTÉ PROVISOI RE Art. 27. - L'inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de servitude pénale au moins. Néanmoins, l'inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi punit d'une peine inférieure à six mois de servitude pénale, mais supérieure à sept jours, s'il a lieu de craindre la fuite de l'inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique. Art. 28. - La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu'elle est appliquée, les règles ci-après doivent être respectées. Lorsque les conditions de la mise en état de détention préventive sont réunies, l'officier du ministère public peut, après avoir interrogé l'inculpé, le placer sous mandat d'arrêt provisoire, à charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compétent pour statuer su la détention préventive. Si le juge se trouve dans la même localité que l'officier du ministère public, la comparution devant le juge doit avoir lieu, au plus tard dans les cinq jours de la délivrance du mandat d'arrêt provisoire. Dans le cas contraire, ce délai est augmenté du temps strictement nécessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure 01 celui de retards rendus nécessaires par les devoirs de l'instruction. À l'expiration de ces délais, l'inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire. Dans les ca prévus à l'article 27, alinéa 2, le mandat d'arrêt provisoire spécifie les circonstances qui le justifient. Art. La mise en état de détention préventive est autorisée par le juge du tribunal de paix. Art. 30. - L'ordonnance statuant sur la détention préventive est rendue en chambre du conseil sur les réquisitions du ministère public, l'inculpé préalablement entendu, et, s'il le désire, assisté d'un avocat ou d'un défenseur de son choix. Il est dressé acte des observations et moyens de l'inculpé. l.'ordonnance est rendue au plus tard le lendemain du jour de la comparution. Le juge la fait porter au plus tôt à la connaissance de l'inculpé, par écrit, avec accusé de réception, ou par communication verbale, actée par celui qui la fait. Art. 31. - L'ordonnance autorisant la mise en état de détention préventive est valable pour 15 jours, y compris le jour où elle est rendue. À l'expiration de ce délai, la détention préventive peut être prorogée pour un mois et ainsi de suite de mois en mois, aussi longtemps que l'intérêt public l'exige. Toutefois, la détention préventive ne peut être prolongée qu'une seule fois si le fait ne paraît constituer qu'une infraction à l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à deux mois de travaux forcés ou de servitude pénale principale. Si la peine prévue est égale ou supérieure à 6 mois, la détention préventive ne peut être prolongée plus de 3 fois consécutives. Dépassé ce délai, la prolongation de la détention est autorisée par le juge compétent statuant en audience publique. Les ordonnances de prorogation sont rendues en observant les formes et les délais prévus à l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un défenseur ne peut cependant être refusée à l'inculpé pendant toute l'instruction préparatoire. Dans les cas prévus à l'article 27, alinéa 2, l'ordonnance qui autorise ou qui proroge la détention préventive doit spécifier les circonstances qui la justifient. Art. 32. - Tout en autorisant la mise en état de détention préventive ou en la prorogeant, le juge peut, si l'inculpé le demande, ordonner qu'il sera néanmoins mis en liberté provisoire, à la condition de déposer entre les mains du greffier, à titre de cautionnement, une somme d'argent destinée à garantir la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et l'exécution par lui des peines privatives de liberté aussitôt qu'il en sera requis. La liberté provisoire sera accordée à charge pour l'inculpé de ne pas entraver l'instruction et de ne pas occasionner de scandale par sa conduite. Le juge peut en outre imposer à l'inculpé 1 ° d'habiter la localité où l'officier du ministère public a son siège; 2° de ne pas s'écarter au-delà d'un certain rayon de la localité, sans autorisation du magistrat instructeur ou de son délégué; 3° de ne pas se rendre dans tels endroits déterminés, tels que gare, port, etc, ou de ne pas s'y trouver à des moments déterminés; 4° de se présenter périodiquement devant le magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent déterminé par lui; 5° de comparaître devant le magistrat instructeur ou devant le juge dès qu'il en sera requis. L'ordonnance, qui indiquera avec précision les modalités des charges imposées en vertu de l'alinéa précédent, peut ne soumettre la mise en liberté provisoire qu'à l'une ou l'autre de celles-ci. Sur requête du ministère public, le juge peut à tout moment modifier ces charges et les adapter à des circonstances nouvelles; il peut également retirer le bénéfice de la liberté provisoire si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Art. 33. - Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, l'officier du ministère public peut accorder à l'inculpé mainlevée de la détention préventive et ordonner la restitution du cautionnement. Il peut aussi lui accorder la mise en liberté provisoire, dans les mêmes conditions et sous les mêmes modalités que le juge peut lui-même le faire. Dans ce cas la décision du ministère public cesse ses effets avec ceux de l'ordonnance du juge qui autorisait ou prorogeait la détention préventive, sauf nouvelle ordonnance de celui-ci. Il peut de même retirer à l'inculpé le bénéfice de la liberté provisoire qu'il lui avait accordée, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Art. 34. - L'officier du ministère public peut faire réincarcérer l'inculpé qui manque aux charges qui lui ont été imposées. Si la liberté provisoire a été accordée par le juge, l'inculpé qui conteste être en défaut peut, dans les vingt-quatre heures de sa réincarcération, adresser un recours au juge qui avait statué en premier ressort sur la mise en détention ou sur sa prorogation la décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Art. 35. - Lorsque l'inculpé est déchu du bénéfice de la liberté provisoire, le cautionnement lui est restitué, à moins que la réincarcération n'ait été motivée pour inexécution de la charge prévue à l'article 32, alinéa 3, 5°. La restitution du cautionnement est opérée sur le vu d'un extrait du registre d'écrou délivré à l'inculpé par les soins de l'officier du ministère public. Art. 36. - Dans tous les cas où les nécessités de l'instruction ou de la poursuite réclament la présence d'un inculpé en état de détention préventive avec liberté provisoire, dans une localité autre que celle où il a été autorisé à résider, il peut y être transféré dans les mêmes conditions qu'un inculpé incarcéré et il y restera en état d'incarcération jusqu'au moment où le juge du lieu ou, dans le cas de l'article 33, l'officier du ministère public aura adapté aux circonstances locales les charges auxquelles sa nouvelle mise en liberté provisoire pourra être soumise. Art. 37. - Le ministère public et l'inculpé peuvent appeler des ordonnances rendues en matière de détention préventive. Art. 38. -L'appel des ordonnances rendues par le président ou le juge du tribunal de paix est porté devant le tribunal de grande instance. Art. 39. - Le délai d'appel est de vingt-quatre heures; pour le ministère public, ce délai court du jour où l'ordonnance a été rendue; pour l'inculpé, il court du jour où elle lui a été notifiée. La déclaration d'appel est faite au greffier du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Si le greffier n'est pas sur les lieux, l'inculpé fait sa déclaration à l'officier du ministère public ou en son absence, au juge, qui en dresse acte. L'officier du ministère public dresse acte de son propre appel. Le magistrat ou le greffier qui reçoit la déclaration d'appel acte également les observations ou moyens éventuellement invoqués par l'inculpé à l'appui de son recours et joint à cet acte les mémoires, notes et autres documents que l'inculpé lui remettrait pour être soumis au tribunal qui doit connaître de l'appel. Il lui en est donné récépissé. L'acte d'appel et les documents y annexés sont transmis sans délai par celui qui l'a dressé, au greffier du tribunal qui doit connaître de l'appel. Art. 40. - Pendant le délai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'à la décision, l'inculpé est maintenu en l'état où l'ordonnance du juge l'a placé, aussi longtemps que le délai de validité de cette ordonnance n'est pas expiré. Toutefois, lorsque l'infraction est de celles que la loi punit d'un an de servitude pénale au moins, l'officier du ministère public peut, dans le cas d'une ordonnance refusant d'autoriser la détention préventive, ordonner que l'inculpé sera replacé sous les liens du mandat d'arrêt provisoire et, dans le cas d'une ordonnance refusant de proroger la détention, ordonner que l'inculpé sera replacé sous les liens de l'ordonnance qui l'autorisait. Dans l'un ou l'autre cas, l'inculpé ne sera replacé sous les liens du mandat d'arrêt ou de l'ordonnance antérieure que pendant le délai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'à la décision. L'ordre du ministère public doit être motivé; copie doit en être adressée simultanément par l'officier du ministère public à son chef hiérarchique, au juge d'appel et au gardien de la maison de détention. Le gardien en donne connaissance à l'inculpé. L'ordre ne vaut que pour vingt-quatre heures si le gardien ne reçoit pas entre-temps notification de l'appel. Art. 41. - Le juge saisi de l'appel en connaîtra, toutes affaires cessantes, il devra statuer dans les vingt-quatre heures à partir de l'audience au cours de laquelle le ministère public aura fait ses réquisitions. Si l'inculpé ne se trouve pas dans la localité où le tribunal tient audience ou s'il n'y est pas représenté par un porteur de procuration spéciale, le juge peut statuer sur pièces. Art. 42. - Si l'ordonnance du premier juge refusant d'autoriser ou de proroger la mise en détention est infirmée par le juge d'appel, la durée pour laquelle l'autorisation ou la prorogation serait accordée, est fixée par le juge d'appel, sans pouvoir être supérieure à un mois. Cette durée commence à courir à partir du jour où l'ordonnance d'appel est mise à exécution. Art. 43. - L'inculpé à l'égard duquel l'autorisation de mise en état de détention préventive n'a pas été accordée ou prorogée, ne peut être l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt provisoire du chef de la même infraction que si des circonstances nouvelles et graves réclament sa mise en détention préventive. Art. 44. - Lorsque le ministère public décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps mainlevée de la mise en détention préventive et, éventuellement, ordonner la restitution du cautionnement. Art. 45. - Si le prévenu se trouve en état de détention préventive, avec ou sans liberté provisoire, au jour où la juridiction de jugement est saisie, il restera en cet état jusqu'au jugement. Toutefois dans le cas prévu à l'article 31, alinéa 2, la détention ne peut dépasser la du­rée prévue par cet alinéa. Le prévenu incarcéré peut demander au tribunal saisi, soit la main­levée de la détention préventive, soit sa mise en liberté provisoire. Le tribunal n'est tenu de statuer que sur la première requête et sur cel­les qui lui sont adressées quinze jours au moins après la décision rendue sur la requête précédente. La décision est rendue dans les formes et délais prévus par l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un défenseur agréé par le tribunal ne peut toutefois être refusée au prévenu. Si le tribunal accorde la mise en liberté provisoire, les dispositions de l'article 32 sont applicables. Art. 46. - Le ministère public ne peut interjeter appel de la déci­sion prévue par l'article 45 que si elle donne mainlevée de la mise en détention préventive. Le prévenu ne peut interjeter appel que si la décision maintient la détention sans accorder la liberté provisoire. L'appel est fait dans les formes et délais prévus par l'article 39. Pendant le délai d'appel, et, en cas d'appel, jusqu'à la décision, le prévenu est maintenu en l'état où il se trouvait avant la décision du tribunal. L'appel est porté devant la juridiction compétente pourconnaîtrede l'appel du jugement au fond. Celle-ci statue conformément aux rè­gles fixées par l'article 41. Art. 47. - L'officier du ministère public peut faire réincarcérer le prévenu qui manque aux charges qui lui ont été imposées par la ju­ridiction saisie de la poursuite. Le prévenu qui conteste être en défaut peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcération, adresser un recours à cette juridiction. Celle-ci est également compétente pour connaître du recours exercé par le prévenu contre la décision du ministère public ordonnant sa réincarcération pour manquement aux charges imposées par le juge qui avait accordé la liberté provisoire pendant l'instruction. La décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. En cas de retrait du bénéfice de la liberté provisoire, il est fait application de l'article 35. Art. 47 bis. Abrogé 29 septembre 1978. CHAPITRE IV DES INTERPRÈTES, TRADUCTEURS, EXPERTS ET MÉDECINS Art. 48. - Toute personne qui en est légalement requise par un officier du ministère public ou par un juge est tenue de prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin. Art. 49. - Avant de procéder aux actes de leur ministère, les experts et médecins prêtent le serment de les accomplir et de faire leur rapport en honneur et conscience. À moins qu'ils n'en soient dispensés en vertu de l'article 50, les interprètes et traducteurs prêtent le serment de remplir fidèlement la mission qui leur est confiée. Art. 50. - Les premiers présidents des cours d'appel, les présidents des tribunaux de première instance et les juges-présidents des tribunaux de district peuvent, après telles enquêtes et épreuves qu'ils déterminent et de l'avis conforme du ministère public, revêtir certaines personnes de la qualité d'interprète ou de traducteur juré pour remplir ces fonctions d'une façon constante auprès des juridictions ou des parquets de leur ressort. Ces personnes ne sont revêtues de cette qualité qu'après avoir prêté entre les mains du magistrat qui les nomme, le serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge. Ce serment une fois prêté dispense les interprètes et les traducteurs jurés de prêter le serment prévu par l'article 49 chaque fois qu'ils sont appelés à remplir leurs fonctions. Art. 51. - La juridiction de jugement ou, pendant la durée de l'instruction, le ministère public, fixe les indemnités à allouer aux interprètes, traducteurs, experts et médecins pour les actes de leur ministère. Ces indemnités sont de droit acquises au Trésor lorsque le ministère a été prêté par des personnes qui touchent un traitement à sa charge. Toutefois, le gouverneur de la province peut attribuer aux intéressés tout ou partie de ces indemnités. Art. 52. - Le refus d'obtempérer à la réquisition ou de prêter serment sera puni d'un mois de servitude pénale au maximum et d'une amende qui n'excédera pas francs, ou de l'une de ces peines seulement. La servitude pénale subsidiaire à l'amende, de même que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excéder quatorze jours. L'infraction prévue au présent article sera recherchée, poursuivie et jugée conformément aux règles ordinaires de compétence et de procédure. CHAPITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Section 1 De la saisine des tribunaux Art. 53. - Lorsque le ministère public décide d'exercer l'action publique, il communique les pièces au juge compétent pour en connaitre. Celui-ci fixe le jour où l'affaire sera appelée. Art. 54. - La juridiction de jugement est saisie par la citation donnée au prévenu, et éventuellement à la personne civilement responsable, à la requête de l'officier du ministère public ou de la partie lésée.. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilège de juridiction, cette citation ne sera donnée qu'à la requête d'un officier du ministère public Art. 55. - La juridiction de jugement est également saisie par la comparution volontaire du prévenu et, le cas échéant, de la personne civilement responsable sur simple avertissement. Toutefois, si la peine prévue par la loi est supérieure à cinq ans de servitude pénale, la comparution volontaire du prévenu ne saisit le tribunal que si, avisé par le juge qu'il peut réclamer la formalité de la citation, le prévenu déclare y renoncer. Il en est de même, quelle que soit la peine prévue par la loi, si l'intéressé est détenu ou si, à J'audience, il est prévenu d'une infraction non comprise dans la poursuite originaire. Section II Des citations Art. 56. - Le ministère public pourvoit à la citation du prévenu, de la personne civilement responsable et de toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Le greffier de la juridiction compétente pourvoit à la citation des personnes que la partie lésée ou le prévenu désire faire citer. À cet effet, ceux-ci lui fournissent tous les éléments nécessaires à la citation. Si le requérant sait écrire, il remet au greffier une déclaration signée. Art. 57. - La citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Elle énonce les nom, prénoms et demeure du cité, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaître, le lieu et le moment de la comparution. Elle indique la qualité de celui qui l'effectue et la façon dont elle est effectuée. La citation à prévenu contient, en outre, l'indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura à répondre. Art. 58. - La citation est signifiée par un huissier; elle peut l'être aussi par l'officier du ministère public ou par le greffier. Elle est signifiée à la personne ou à la résidence du cité. Si le cité n'a pas de résidence connue au Congo belge, mais y a un domicile, la signification est faite au domicile. Art. 59. - À la résidence ou au domicile, la citation est signifiée en parlant à un parent ou allié, au maître ou à un serviteur. À défaut de l'un d'eux, elle est signifiée à un voisin ou, lorsque le cité est un indigène résidant ou domicilié dans une circonscription coutumière, au chef de cette circonscription ou au chef de la subdivision coutumière de la chefferie. ou au chef du groupement coutumier incorporé dans le secteur auquel appartient l'intéressé. Art. 60. - La citation peut également être signifiée par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pli fermé mais à découvert, soit recommandé à la poste avec avis de réception, soit remis par un messager ordinaire contre récépissé, daté et signé, par le cité ou par une des personnes mentionnées à l'article 59, avec indication éventuelle de ses rapports de parenté, d'alliance, de sujétion ou de voisinage avec le cité. Même dans le cas où le récépissé n'est pas signé par la personne qui a reçu le pli ou si ce récépissé ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait être remis ou s'il existe des doutes quand à sa qualité pour le recevoir, la citation est néanmoins valable si, des déclarations assermentées du messager ou d'autres éléments de preuve, le juge tire la conviction que le pli a été remis conformément à la loi. La date de la remise peut être établie par les mêmes moyens. Art. 61. - Si le cité n'a ni résidence ni domicile connus en République du Zaïre, mais a un autre domicile connu, une copie de l'exploit est affichée à la porte principale du tribunal qui doit connaître de l'affaire; une autre copie est immédiatement expédiée à la personne que l'exploit concerne, sous pli fermé mais à découvert recommandé par la poste. Si le cité n'a ni résidence ni domicile connus, une copie de l'exploit est affichée à la porte principale du tribunal qui doit connaître de l'affairé et un extrait en est envoyé pour publication au Journal officiel, ainsi que, sur décision du juge, dans tel autre journal qu'il déterminera. La citation peut toujours être signifiée au prévenu ou au civilement responsable en personne, s'il se trouve sur le territoire de la République du Zaïre. Art. 62. - Le délai de citation pour le prévenu et pour la personne civilement responsable est de huit jours francs entre la citation et la comparution, outre un jour par cent kilomètres de distance. Le délai de citation pour les personnes qui n'ont ni domicile ni résidence en République du Zaïre est de trois mois. Lorsqu'une citation à une personne domiciliée hors de la République du Zaïre est remise à sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le délai ordinaire. Art. 63. - Dans les cas qui requièrent célérité, le juge, par décision motivée dont connaissance sera donnée avec la citation au prévenu et, le cas échéant, à la partie civilement responsable, peut abréger le délai de huit jours prévu à l'article 62 lorsque la peine prévue par la loi ne dépasse pas cinq ans de servitude pénale ou ne consiste qu'en une amende. Art. 64. - La partie lésée et les témoins peuvent, dans tous les cas, être cités à comparaître le jour même, sauf le délai de distance. Art. 65. - Lorsque la citation est signifiée par la poste ou par messager, conformément à l'article 60, le délai commence à courir du jour où décharge a été donnée à la poste ou au messager. Lorsque la citation est faite conformément à l'article 61, le délai commence à courir le jour de l'affichage. Art. 66. - La citation peut être remplacée par une simple sommation verbale, faite à personne, par l'officier du ministère public ou par le greffier de la juridiction qui devra connaître de l'affaire, d'avoir à comparaître devant le tribunal à tel lieu et à tel moment, lorsqu'il s'agit de la comparution, soit de la partie lésée ou des témoins, soit du prévenu ou de la personne civilement responsable si la peine prévue par la loi ne dépasse pas cinq ans de servitude pénale ou ne consiste qu'en une amende. La sommation à prévenu lui fait de plus, connaître la nature, la date et le lieu des faits dont il est appelé à répondre. Il est dressé procès-verbal de la sommation par celui qui l'effectue. Section III Des mesures préalables au jugement Art. 67. - Lorsque le tribunal est saisi, le juge peut, avant le jour de l'audience et sur la réquisition de l'une des parties, ou même d'office si la partie lésée est un indigène non immatriculé du Congo ou des contrées voisines, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser les procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. Art. 68. - Sans préjudice des articles 27 et suivants, lorsque le prévenu a été cité ou sommé à comparaître, l'officier du ministère public peut, quelle que soit la nature ou l'importance de l'infraction, ordonner qu'il sera placé en dépôt à la maison de détention jusqu'au jour du jugement, sans que la durée de cette détention puisse excéder cinq jours et sans qu'elle puisse être renouvelée. Section IV De la constitution de partie civile Art. 69. - Lorsque la juridiction de jugement est saisie de l'action publique, la partie lésée peut la saisir de l'action en réparation du dommage en se constituant partie civile. la partie civile peut se constituer à tout moment depuis la saisine du tribunal jusqu'à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l'audience, et dont il lui est donné acte. Au cas de déclaration au greffe, celui-ci en avise les parties intéressées. Art. 70. - La partie lésée qui a agi par la voie de la citation directe ou qui s'est constituée partie civile après la saisine de la juridiction de jugement, peut se désister à tout moment jusqu'à la clôture des débats par déclaration à l'audience ou au greffe. Dans ce dernier cas, le greffier en avise les parties intéressées. Section V Des audiences Art. 71. - Le prévenu comparaît en personne. Toutefois dans les poursuites relatives à des infractions à l'égard desquelles la peine de servitude pénale prévue par la loi n'est pas supérieure à deux ans, le prévenu peut comparaître par un avocat porteur d'une procuration spéciale ou par un fondé de pouvoir spécial agréé par le juge. Nonobstant la comparution par mandataire, le tribunal peut toujours ordonner la comparution personnelle du prévenu à l'endroit et au moment que le jugement détermine. Le prononcé du jugement en présence du mandataire vaut citation. La personne civilement responsable peut, dans tous les cas, comparaître soit par un avocat porteur d'une procuration spéciale, soit par un fondé de pouvoir spécial agréé par le juge. Art. 72. - Si la personne citée ne comparaît pas, elle sera jugée par défaut. Art. 73. - Chacune des parties peut se faire assister d'une personne agréée spécialement dans chaque cas par le tribunal pour prendre la parole en son nom. Sauf si le prévenu s'y oppose, le juge peut lui désigner un défenseur qu'il choisit parmi les personnes notables de la localité où il siège. Si le défenseur ainsi désigné est un agent du Congo belge, il ne peut refuser cette mission, sous peine de telles sanctions disciplinaires qu'il appartiendra. Art. 74. - L'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant Les procès-verbaux de constat, s'il yen a, sont lus par le greffier; Les témoins à charge et à décharge sont entendus s'il y a lieu et les reproches, proposés et jugés; Le prévenu est interrogé; La partie civile, s'il en est une, prend ses conclusions; Le tribunal ordonne toute mesure d'instruction complémentaire qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité; Le ministère public résume l'affaire et fait ses réquisitions; Le prévenu et la personne civilement responsable, s'il yen a, proposent leur défense; Les débats sont déclarés clos. Art. 75. - Sauf pour les procès-verbaux auxquels la loi attache une force probante particulière, le juge apprécie celle qu'il convient de leur attribuer. Art. 76. - Les motifs de reproche invoqués contre les témoins sont souverainement appréciés par le juge. Art. 77. - Les personnes visées à l'article 16, alinéa 3, sont dispensées de témoigner. Les témoins prêtent serment dans les formes prévues à l'article 17, alinéa 2. Art. 78. - Le témoin qui, sans justifier d'un motif légitime d'excuse, ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand il en a l'obligation, peut, sans autre formalité ni délai et sans appel, être condamné à une peine d'un mois de servitude pénale au maximum et à une amende qui n'excédera pas mille francs, ou à l'une de ces peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut, en outre, ordonner que les témoins seront contraints à venir donner leur témoignage. La servitude pénale subsidiaire à l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excéder quatorze jours. Le témoin condamné pour défaut de comparution, qui sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses légitimes, pourra être déchargé de la peine. Art. 79. - Le greffier tient note de la procédure à l'audience, ainsi que des nom, prénoms, âge approximatif, profession et demeure des parties et des témoins et de leurs principales déclarations. Section VI Des jugements Art. 80. - Les jugements sont prononcés au plus tard dans les huit jours qui suivent la clôture des débats. Art. 81. - Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables les condamnera aux frais avancés par le Trésor et à ceux exposés par la partie civile. Art. 82. - Si le prévenu n'est pas condamné, les frais non frustratoires exposés par lui sont mis à la charge du Trésor, les frais avancés par celui-ci restant à sa charge. Toutefois si l'action publique a été mue par voie de citation directe, la partie civile sera condamnée à tous les frais. Si la partie civile s'est constituée après la saisine de la juridiction du jugement, elle sera condamnée à la moitié des frais. La partie civile qui se sera désistée dans les vingt-quatre heures, soit ~ de la citation directe, soit de sa constitution, ne sera pas tenue des t frais postérieurs au désistement, sans préjudice des dommages-intérêts au prévenu, s'il y a lieu. Art. 83. - Le prévenu qui, au moment du jugement, est en état de détention préventive avec ou sans liberté provisoire et qui est acquitté ou condamné à une simple amende, est mis immédiatement en liberté, nonobstant appel, à moins qu'il ne soit détenu pour autre cause. Art. 84. - Si, au moment du jugement, le prévenu est en état de liberté provisoire avec cautionnement et qu'il ne soit pas condamné, le jugement ordonne la restitution du cautionnement, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter à un acte de la procédure aurait pu donner lieu. Si le prévenu est condamné, le défaut par lui de s'être présenté à un acte de la procédure sans motif légitime d'excuse est constaté par le jugement qui déclare en même temps que tout ou partie du cautionnement est acquis au Trésor. Art. 85. - L'arrestation immédiate peut être ordonnée s'il ya lieu de craindre que le condamné ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine et que celle-ci soit de trois mois de servitude pénale au moins. Elle peut même être ordonnée quelle que soit la durée de la peine prononcée, si des circonstances graves et exceptionnelles, qui seront indiquées dans le jugement, le justifient. Tout en ordonnant l'arrestation immédiate, le tribunal peut ordonner que le condamné, s'il le demande, sera néanmoins mis en liberté provisoire sous les mêmes conditions et charges que celles prévues à l'article 32, jusqu'au jour où le jugement aura acquis force de chose jugée. L'officier du ministère public peut faire incarcérer le condamné qui manque aux charges qui lui ont été imposées. Si le condamné conteste être en défaut, il peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcération, adresser un recours au tribunal qui a prononcé la condamnation. La décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Le cautionnement éventuellement déposé par le condamné lui est restitué dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 84, alinéa 1er. Art. 86. - Le juge de police qui a rendu un jugement d'incompétence peut faire conduire le prévenu, sans délai, devant l'officier du ministère public près le tribunal compétent. Art. 87. - Les jugements indiquent le nom des juges qui les ont rendus et, s'ils ont siégé dans l'affaire, celui de l'officier du ministère public, du greffier et des assesseurs, l'identité du prévenu, de la partie civile et de la partie civilement responsable. Ils contiennent l'indication des faits mis à charge du prévenu, un exposé sommaire des actes de poursuite et de procédure à l'audience, les conclusions éventuelles des parties, les motifs et le dispositif. Les jugements des juges de police non magistrats de carrière ne comportent pas l'indication des actes de la procédure à l'audience; ils contiennent l'état des frais dressé par le juge à la suite du jugement. Les jugements sont signés par le président ou par le juge, ainsi que par le greffier, s'il était présent, lorsque le jugement a été prononcé. CHAPITRE VI DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL Section 1 De l'opposition Art. 88. - Les jugements par défaut sont valablement signifiés par extrait comprenant la date du jugement, l'indication du tribunal qui l'a rendu, les nom, profession et demeure des parties, les motifs et le dispositif, le nom des juges, et le cas échéant, du greffier qui ont siégé dans l'affaire. La signification se fait selon les modes établis pour les citations. Art. 89. - Le condamné par défaut peut faire opposition au jugement dans les dix jours qui suivent celui de la signification à personne, outre les délais de distance fixés par l'article 62, alinéa 1 er. Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition peut être faite dans les dix jours, outre les délais de distance, qui suivent celui où l'intéressé aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas été établi qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine quant aux condamnations pénales et jusqu'à l'exécution du jugement, quant aux condamnations civiles. Art. 90. - La partie civile et la partie civilement responsable ne peuvent faire opposition que dans les dix jours qui suivent celui de la signification, outre les délais de distance. Art. 91. - L'opposition peut être faite, soit par déclaration en réponse au bas de l'original de l'acte de signification, soit par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par lettre missive adressée au greffier du même tribunal. La date de la réception de la lettre missive par le greffier détermine la date à laquelle l'opposition doit être considérée comme faite. Le jour même où il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date où il l'a reçue et la fait connaître à l'opposant. Le greffier avise immédiatement le ministère public de l'opposition, à moins que le jugement n'ait été rendu par un juge de police remplissant lui-même les devoirs du ministère public auprès de sa juridiction. Art. 92. - Le président ou le juge fixe le jour où l'affaire sera appelée, en tenant compte des délais pour les citations. Le greffier fait citer l'opposant, les témoins dont l'opposant ou le ministère public requiert l'audition et, le cas échéant, la partie civile et la partie civilement responsable. Art. 93. - Si l'opposant ne comparaît pas, l'opposition est non avenue. L'opposant ne peut ni la renouveler ni faire opposition au jugement sur opposition. L'opposant est tenu de comparaître en personne dans le cas où il y était déjà tenu avant le jugement par défaut ou lorsque le jugement par défaut en fait une condition de recevabilité de l'opposition. Art. 94. - Il est sursis à l'exécution du jugement par défaut jusqu'à l'expiration du délai fixé par l'article 89, alinéa 1 er, et, en cas d'opposition, jusqu'au jugement sur ce recours. Il est de même sursis à la poursuite de la procédure en appel engagée par le ministère public, la partie civilement responsable ou la partie civile contre un jugement de condamnation prononcé par défaut à l'égard du prévenu. Lorsque le jugement n'est par défaut qu'à l'égard de la partie civilement responsable ou de la partie civile, l'opposition de ces dernières ne suspend pas l'exécution du jugement contre le prévenu. Art. 95. - Lorsque l'opposition émane du prévenu et qu'elle est reçue, le jugement par défaut est considéré comme non avenu et le juge statue à nouveau sur l'ensemble de l'affaire. Lorsqu'elle émane de la personne civilement responsable ou de lé partie civile, l'opposition reçue ne met le jugement à néant que dan la mesure où il statue à l'égard de ces parties. Dans tous les cas, les frais et dépens causés par l'opposition, y corn pris le coût de l'expédition et de la signification du jugement par dé faut, seront laissés à charge de l'opposant lorsque le défaut lui es imputable. Section II De l'appel Art. 96. - La faculté d'interjeter appel appartient 1 ° au prévenu; 2° à la personne déclarée civilement responsable; 3° à la partie civile ou aux personnes aux
GARDEÀ VUE. La garde à vue est définie par l’article 62-2 du code de procédure pénale comme étant une "mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle Conseil constitutionnel - 18 novembre 2011 - Décision N° 2011-191/194/195/196/197 QPC NOR CSCX1131381S / Procédure pénale – Audition libre - Garde à vue – Assistance d’un avocat – Audition – Limitation – Restrictions - Accès au dossier - Constitution Point de vue sur la garde à vue 1Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu’au nombre de ceux-ci figurent le respect des droits de la défense. 2Si le respect des droits de la défense impose, en principe, qu’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ne peut être entendue, alors qu’elle est retenue contre sa volonté, sans bénéficier de l’assistance effective d’un avocat, cette exigence constitutionnelle n’impose pas une telle assistance dès lors que la personne soupçonnée ne fait l’objet d’aucune mesure de contrainte et consent à être entendue librement. 3Pour autant, elle ne peut continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l’infraction qu’on la soupçonne d’avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Sous cette réserve, les dispositions du second alinéa de l’article 62 du Code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense. 4La garde à vue est une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire. Compte tenu des délais dans lesquels la garde à vue est encadrée, les dispositions de l’article 63-4-1 qui limitent l’accès de l’avocat aux seules pièces relatives à la procédure de garde à vue et aux auditions antérieures de la personne gardée à vue assurent, entre le respect des droits de la défense et l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée. 5Les dispositions contestées n’ont pas pour objet de permettre la discussion de la légalité des actes d’enquête ou du bien-fondé des éléments de preuve rassemblés par les enquêteurs, qui n’ont pas donné lieu à une décision de poursuite de l’autorité judiciaire et qui ont vocation, le cas échéant, à être discutés devant les juridictions d’instruction ou de jugement. 6Elles n’ont pas davantage pour objet de permettre la discussion du bien-fondé de la mesure de garde à vue enfermée par la loi dans un délai de vingt-quatre heures renouvelable une fois. 7Les griefs tirés de ce que les dispositions contestées relatives à la garde à vue n’assureraient pas l’équilibre des droits des parties et le caractère contradictoire de cette phase de la procédure pénale sont inopérants. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 août 2011 par le Conseil d’État décision n° 349752 du 23 août 2011, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mmes Élise A., Alexandra B. et Véronica C., MM. Benjamin C., Fabrice E. Grégoire É. et Mathieu H., Mme Julia K., MM. Pierre R. et Martin R., Mme Peggy S. et M. Georges S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62 et 63-4-1 à 63-4-5 du Code de procédure pénale n° 2011-191 QPC.Il a également été saisi le 9 septembre 2011 par la Cour de cassation chambre criminelle, arrêts nos 4684 à 4687 du 6 septembre 2011 dans les mêmes conditions d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-François M. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l’article 62 du Code de procédure pénale ainsi que de ses articles 63-4-1 à 63-4-5 du même Code n° 2011-194 QPC ;de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par MM. Undriks K. et Mabrouk T., relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale, du deuxième alinéa de son article 63-4 et de ses articles 63-4-1 à 63-4-3 n° 2011-195 QPC et n° 2011 196 QPC ;d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Mohamed A. et Khalifa Z., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale n° 2011-197 QPC.Le Conseil constitutionnel,…1. Considérant qu’il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;2. Considérant qu’aux termes de l’article 62 du Code de procédure pénale Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. S’il apparaît, au cours de l’audition de la personne, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63 » ;3. Considérant que l’article 63-3-1 du même Code est relatif au droit d’une personne gardée à vue d’être assistée par un avocat ; qu’aux termes du troisième alinéa de cet article L’avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne » ;4. Considérant que l’article 63-4 du même Code est relatif à l’entretien de la personne gardée à vue avec son avocat ; qu’aux termes du deuxième alinéa de cet article La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes » ;5. Considérant qu’aux termes de son article 63-4-1 À sa demande, l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes » ;6. Considérant qu’aux termes de son article 63-4-2 La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes. Si l’avocat se présente après l’expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l’article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l’article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation. Lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l’officier de police judiciaire, que l’audition débute sans attendre l’expiration du délai prévu au premier alinéa. À titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l’alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce. Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l’avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue » ;7. Considérant qu’aux termes de son article 63-4-3 L’audition ou la confrontation est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s’il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat. À l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions. L’officier ou l’agent de police judiciaire ne peut s’opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal. À l’issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L’avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue » ;8. Considérant qu’aux termes de son article 63-4-4 Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu’il assiste, ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations » ;9. Considérant qu’aux termes de son article 63-4-5 Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. La victime est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à la confrontation. À sa demande, l’avocat peut consulter les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. L’article 63-4-3 est applicable » ;10. Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent les droits de la défense, le droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, le principe de rigueur nécessaire des mesures de contrainte mises en œuvre au cours de la procédure pénale, ainsi que la compétence de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle ; qu’ils critiquent, d’une part, les dispositions de l’article 62 du Code de procédure pénale en tant qu’elles permettent l’audition sans avocat d’une personne suspectée qui n’a pas été placée en garde à vue et, d’autre part, les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles une personne gardée à vue est assistée par un avocat ;Sur les normes de constitutionnalité applicables 11. Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant il se rend coupable par la résistance » ; qu’aux termes de son article 9 Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;12. Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ; qu’aux termes de son article 66 Nul ne peut être arbitrairement détenu. – L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ;13. Considérant que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale ; que, s’agissant de la procédure pénale, cette exigence s’impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions ;14. Considérant, en outre, qu’il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu’au nombre de ceux-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que l’article 66 de la Constitution place sous la protection de l’autorité judiciaire ;Sur l’article 62 du Code de procédure pénale 15. Considérant que les requérants font valoir qu’en faisant dépendre le droit à l’assistance d’un avocat de l’existence d’une mesure de contrainte et non de la suspicion qui pèse sur la personne interrogée, l’article 62 du Code de procédure pénale permet qu’une personne suspectée soit interrogée sans bénéficier de l’assistance d’un avocat ; que, par suite, il méconnaîtrait le respect des droits de la défense ;16. Considérant que le premier alinéa de l’article 62 limite à une durée maximale de quatre heures la possibilité de retenir, pour qu’elles soient entendues, les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ; qu’il est applicable aux seuls témoins et, par suite, ne méconnaît pas les droits de la défense ;17. Considérant que le second alinéa de cet article prévoit que s’il apparaît, au cours de l’audition de la personne, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs pour être entendue que sous le régime de la garde à vue ;18. Considérant qu’il résulte nécessairement de ces dispositions qu’une personne à l’encontre de laquelle il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue dès lors qu’elle n’est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte ;19. Considérant que, si le respect des droits de la défense impose, en principe, qu’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ne peut être entendue, alors qu’elle est retenue contre sa volonté, sans bénéficier de l’assistance effective d’un avocat, cette exigence constitutionnelle n’impose pas une telle assistance dès lors que la personne soupçonnée ne fait l’objet d’aucune mesure de contrainte et consent à être entendue librement ;20. Considérant que, toutefois, le respect des droits de la défense exige qu’une personne à l’encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informéede la nature et de la date de l’infraction qu’on la soupçonne d’avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; que, sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, les dispositions du second alinéa de l’article 62 du Code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ;21. Considérant que les dispositions de l’article 62 du Code de procédure pénale ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;Sur les dispositions relatives à la garde à vue 22. Considérant que les requérants font valoir que les restrictions apportées à l’assistance par un avocat de la personne gardée à vue ou de la victime méconnaissent le respect des droits de la défense, le droit à une procédure juste et équitable et le principe du contradictoire ; qu’ils dénoncent, en particulier, l’absence de droit pour l’avocat de consulter les pièces de la procédure avant l’audition ou la confrontation et d’en obtenir la copie, la possibilité laissée aux enquêteurs de commencer l’audition de la personne gardée à vue sans que l’avocat ait eu le temps de se rendre dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, la limitation à trente minutes de l’entretien de la personne gardée à vue avec l’avocat, la restriction de l’assistance de l’avocat pour les seuls actes d’audition et de confrontation, ainsi que l’exclusion de cette assistance au cours des autres actes d’investigation, telles les perquisitions ;23. Considérant que les requérants mettent également en cause le pouvoir reconnu à l’officier de police judiciaire, d’une part, de s’opposer aux questions posées par l’avocat au cours de l’audition de la personne gardée à vue et, d’autre part, de décider de mettre fin à une audition ou une confrontation, en cas de difficulté, pour demander au procureur de la République de saisir le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat ;24. Considérant que l’association intervenante fait valoir, en outre, que la faculté donnée au procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention de reporter la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations porte atteinte aux droits de la défense ;25. Considérant qu’à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, la loi du 14 avril 2011 susvisée a eu pour objet de remédier à l’inconstitutionnalité des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue ; qu’à cette fin, notamment, l’article préliminaire du Code de procédure pénale a été complété par un alinéa aux termes duquel En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui » ; que l’article 63-1 dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de son droit lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ; que l’article 63-4-2 prévoit que la personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations et organise les conditions de cette assistance ;26. Considérant, en premier lieu, que le troisième alinéa de l’article 63-3-1 prévoit que, lorsque l’avocat de la personne gardée à vue est désigné par la personne prévenue en application de l’article 63-2, la personne gardée à vue doit confirmer cette désignation ; que cette disposition, qui tend à garantir la liberté de la personne gardée à vue de choisir son avocat, ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ;27. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l’article 63-4-1 prévoient que l’avocat de la personne gardée à vue ne peut consulter que le procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits établi en application de l’article 63-1, le certificat médical établi en application de l’article 63-3 et les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste ;28. Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article 14 du Code de procédure pénale, la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs » ; que la garde à vue est une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire ; que, comme le Conseil constitutionnel l’a jugé dans sa décision du 30 juillet 2010 susvisée, les évolutions de la procédure pénale qui ont renforcé l’importance de la phase d’enquête policière dans la Constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense ; que les dispositions contestées n’ont pas pour objet de permettre la discussion de la légalité des actes d’enquête ou du bien-fondé des éléments de preuve rassemblés par les enquêteurs, qui n’ont pas donné lieu à une décision de poursuite de l’autorité judiciaire et qui ont vocation, le cas échéant, à être discutés devant les juridictions d’instruction ou de jugement ; qu’elles n’ont pas davantage pour objet de permettre la discussion du bien-fondé de la mesure de garde à vue enfermée par la loi dans un délai de vingt-quatre heures renouvelable une fois ; que, par suite, les griefs tirés de ce que les dispositions contestées relatives à la garde à vue n’assureraient pas l’équilibre des droits des parties et le caractère contradictoire de cette phase de la procédure pénale sont inopérants ;29. Considérant, d’autre part, que le 2° de l’article 63-1 dispose que la personne gardée à vue est immédiatement informée de la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ; que, compte tenu des délais dans lesquels la garde à vue est encadrée, les dispositions de l’article 63-4-1 qui limitent l’accès de l’avocat aux seules pièces relatives à la procédure de garde à vue et aux auditions antérieures de la personne gardée à vue assurent, entre le respect des droits de la défense et l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée ; que, par suite, l’article 63-4-1 n’est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ;30. Considérant, en troisième lieu, qu’en prévoyant que la personne gardée à vue peut s’entretenir avec son avocat pendant trente minutes, qu’elle peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations et que la première audition de la personne gardée à vue ne peut avoir lieu moins de deux heures après que l’avocat a été avisé, le deuxième alinéa de l’article 63-4 et l’article 63-4-2 instituent des garanties de nature à assurer que la personne gardée à vue bénéficie de l’assistance effective d’un avocat ; qu’il appartient en tout état de cause à l’autorité judiciaire de veiller au respect du principe de loyauté dans l’administration de la preuve et d’apprécier la valeur probante des déclarations faites, le cas échéant, par une personne gardée à vue hors la présence de son avocat ; que, par suite, en n’imposant pas un délai avant chacune des éventuelles auditions suivantes de la personne gardée à vue et en permettant que, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, l’audition puisse commencer avant l’expiration du délai de deux heures lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate de la personne, le législateur a assuré, entre le droit de la personne gardée à vue à bénéficier de l’assistance d’un avocat et l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée ;31. Considérant, en quatrième lieu, que les trois derniers alinéas de l’article 63-4-2 permettent le report de la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations ainsi que celui de la consultation des procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue ; que ces dispositions n’ont pas pour effet de permettre le report de l’entretien de trente minutes de l’avocat avec la personne gardée à vue ; qu’un tel report n’est possible que sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, pour une durée de douze heures ; que cette durée peut être portée à vingt-quatre heures sur autorisation du juge des libertés et de la détention, lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans ; que la possibilité d’un tel report n’est prévue qu’à titre exceptionnel, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ; que la restriction ainsi apportée au principe selon lequel la personne gardée à vue ne peut être entendue sans avoir pu bénéficier de l’assistance effective d’un avocat est placée sous le contrôle des juridictions pénales saisies des poursuites ; que, par suite, eu égard aux cas et aux conditions dans lesquelles elle peut être mise en œuvre, la faculté d’un tel report assure, entre le respect des droits de la défense et l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée ;32. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 63-4 et celles de l’article 63-4-2 ne méconnaissent ni le respect des droits de la défense ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;33. Considérant, en cinquième lieu, que le premier alinéa de l’article 63-4-3 dispose que l’audition ou la confrontation est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire et prévoit que ce dernier peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser le procureur de la République qui informe, s’il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat ;34. Considérant, que le deuxième alinéa de cet article prévoit que l’avocat peut poser des questions à l’issue de chaque audition ou confrontation et que l’officier ou l’agent de police judiciaire ne peut s’opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ; que son dernier alinéa permet à l’avocat de présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées ; que l’avocat peut également adresser ses observations écrites directement au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue ;35. Considérant que ces dispositions ne méconnaissent ni les droits de la défense ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;36. Considérant, en sixième lieu, que l’article 63-4-4 soumet l’avocat au secret de l’enquête en lui interdisant de faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue des entretiens avec la personne qu’il assiste et des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations ; qu’il ressort des termes mêmes de cet article que cette interdiction s’applique sans préjudice de l’exercice des droits de la défense » ; qu’elle ne saurait, par suite, porter atteinte à ces droits ; que cet article n’est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;37. Considérant, en septième lieu, que l’article 63-4-5 reconnaît également à la victime confrontée avec une personne gardée à vue le droit de demander à être assistée par un avocat ; qu’il n’est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ;38. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le second alinéa de l’article 62 du Code de procédure pénale doit être déclaré conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au considérant 20 ; que les autres dispositions contestées doivent être déclarées conformes à la Constitution,Décide Article 1er. – Sous la réserve énoncée au considérant 20, le second alinéa de l’article 62 du Code de procédure pénale est conforme à la 2. – Le premier alinéa de l’article 62 du Code de procédure pénale, le troisième alinéa de son article 63-3-1, le deuxième alinéa de son article 63 4 et ses articles 63-4-1 à 63-4-5 sont conformes à la Constitution.…Sièg. M. Jean-Louis Debré, Président, M. Jacques Barrot, Mme Claire Bazy Malaurie, MM. Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint Marc, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Hubert Haenel et Pierre Mes G. Étrillard, M. Cessieux L. Marchand, E. Molin, P. Spinosi, B. Sayn, D. Ligier, avocats Cour d’appel d’Agen - 24 octobre 2011 - N°11/00403 extrait / Procédure pénale – Garde à vue – Avocat – Accès au dossier – Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales CESDH Un autre point de vue 8La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’Homme, peut être invoquée directement devant les tribunaux et prime les lois nationales contraires 9L’article 6 § 3 de la CSEDH relatif au droit à un procès équitable implique que toute personne gardée à vue puisse bénéficier de l’assistance effective d’un avocat tout au long de cette mesure L’effectivité de l’assistance de l’avocat du gardé à vue passe nécessairement par l’accès à l’entier dossier de la procédure, afin que l’avocat puisse pleinement remplir le rôle essentiel qui lui est reconnu par la Cour EDH pour garantir un procès équitable, dans le respect du principe d’égalité des armes, et notamment organiser la défense et préparer les interrogatoires. 10X./ministère public, parties civiles Résumé Le tribunal de grande instance d’Agen a déclaré M. X. coupable de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui ; violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint ; recel de bien provenant d’un vol, en état de récidive légale ; refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer a une sommation de s’arrêter ; destruction d’un bien appartenant a autrui ; conduite d’un véhicule à une vitesse excessive ; inobservation, par conducteur, de l’arrêt absolu impose par le panneau stop » ; circulation de véhicule en sens interdit ; conduite sans port de la ceinture de sécurité et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis mise à l’épreuve pendant trois ans et à diverses amendes et décerné mandat de dépôt à son encontre. Il a également déclaré recevables les demandes des parties tribunal a rejeté l’exception de nullité invoquées par X. selon laquelle son avocat n’avait pas obtenu communication de l’entier malgré sa et le parquet ont interjeté appel du appel, X. réitère notamment l’exception de nullité invoquée en première instance, destinée à annuler les procès-verbaux établi lors de l’audition alors que son avocat réclamait en vain la communication de l’ensemble du dossier. L’audition de X. a eu lieu après l’’entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril de l’arrêtSur l’exception de nullité de la garde à vueAux termes de l’article 63-4 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l’article 63-l concernant la notification du placement en garde à vue et les droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3 ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il n’est pas discuté que ces dispositions légales ont été respectées lors de la garde à vue de X..Cependant, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’interprétée par la Cour EDH, peut être invoquée directement devant les tribunaux et prime les lois nationales en est ainsi de l’article 6 § 3 de la CESDH relatif au droit à un procès équitable qui implique que toute personne gardée à vue puisse bénéficier de l’assistance effective d’un avocat tout au long de cette mesure ; or, selon la Cour EDH arrêt du 13 octobre 2009 Danayan/Turquie, statuant à propos de la garde à vue, l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil ; à cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer ».En conséquence, l’effectivité de l’assistance de l’avocat du gardé à vue passe nécessairement par l’accès à l’entier dossier de la procédure, afin que l’avocat puisse pleinement remplir le rôle essentiel qui lui est reconnu par la Cour EDH pour garantir un procès équitable, dans le respect du principe d’égalité des armes, et notamment organiser la défense et préparer les en référence avec la motivation des premiers juges qui se sont livrés à une exégèse très complète, quoiqu’orientée, de la jurisprudence de la Cour EDH et de la Cour de cassation mais aussi de jurisprudence étrangère comme celle du Canada. la Cour estime utile de souligner que de façon à mettre enfin sa législation en matière de garde à vue en conformité avec la norme supranationale, la France pourrait s’inspirer utilement de législation de pays voisins telle celle de la Principauté d’Andorre dont le Président de la République est le coprince qui prévoit, depuis 1998, en particulier l’information de la personne gardée à vue de son droit au silence, à ne pas s’incriminer, à faire ajouter à ses déclarations les modifications ou éclaircissements qu’il croit nécessaires, le droit d’être assisté d’un avocat dès le début de la garde à vue depuis 2010 qui peut accéder au dossier, assister aux interrogatoires, intervenir durant ceux-ci pour demander aux enquêteurs de poser des questions sur les points qu’il sollicite, formuler des observations, sans que ceci nuise à l’efficacité des garde à vue à laquelle a été soumis M. X. ne respectant pas les dispositions de l’article 6 § 3 de la CSDEH, le procès-verbal n° 9 feuillets I à 16 de la procédure n°00694/20 11 doit donc être annulé et le jugement entrepris infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité. Toutefois, la nullité de la garde à vue n’affecte pas les plaintes de S. ainsi que les témoignages de C. et de A. situés en amont et en aval, indépendants de cette dernière, et les actes subséquents qui n’ont pas eu pour support nécessaire la mesure annulée.…Par ces motifs …Sur les exceptions de nullité…Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité tirée de la méconnaissance de l’article 6 § 3 c de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;…Prés. M. Richiari, présidentSièg. MM. Belmas et Sarrau, conseillersAv. gén. Mme Carbonnier, avocat Me Morisset, Le procureur général a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt. Lors de l’audience pourtant, l’avocat général avait adhéré à l’exception de nullité soulevée par l’avocat. Commentaire des deux décisions par Jean-Luc Rongé De la manière de s’accorder sur le violon 11Pour la première fois depuis l’adoption de la loi du loi du 14 avril 2011 [1] relative à la garde à vue, le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur quelques aspects des nouvelles règles, répondant à quelques questions prioritaires de constitutionnalité QPC posées par le Conseil d’État et par plusieurs juridictions relayées par la Cour de cassation, selon le parcours prévu par le constituant [2]. 12Le Conseil constitutionnel demeurant constant dans son habitude de réserver l’examen de conformité des lois à la seule Constitution et faisant semblant d’ignorer les normes internationales supérieures, l’interrogation du praticien sur le respect des principes des droits de la défense et du procès équitable demeurera jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce sur la conventionnalité » de la loi nouvelle et, éventuellement, jusqu’à ce que la Cour européenne des droits de l’Homme ait à trancher entre l’interprétation constitutionnelle » et l’interprétation conventionnelle ». 13Rappelons que dans un arrêt rendu le même jour que la publication de la loi nouvelle au Journal officiel, la Cour de cassation [3] a déclaré que non seulement les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales devaient trouver à s’appliquer immédiatement – ce qui créa un embarras certain pour l’entrée en vigueur d’une loi fixée au 1er juin – mais également que les États adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ». Ce que fit la Cour d’appel d’Agen par son arrêt du 14 octobre 2011 ci-dessus reproduit. Et comme le parquet général a décidé de se pourvoir, on connaîtra dans les prochains mois la position de la Cour de cassation sur la question essentielle de l’accès au dossier par l’avocat durant la garde à vue. 14Deux séries de questions étaient posées au Conseil constitutionnel l’assistance d’un avocat n’étant réservée qu’à la personne sous la contrainte de la garde à vue, la disposition prévoyant l’audition libre » d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction est-elle conforme à la Constitution dans la mesure où elle ne prévoit pas qu’elle puisse être assisté d’un avocat ? I ;la seconde partie des questions portait sur les conditions d’exercice de la défense pendant la garde à vue. Les demandeurs d’une QPC dénonçaient l’absence de droit pour l’avocat de consulter les pièces de la procédure avant l’audition ou la confrontation et d’en obtenir la copie, la possibilité laissée aux enquêteurs de commencer l’audition de la personne gardée à vue sans que l’avocat ait eu le temps de se rendre dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, la limitation à trente minutes de l’entretien de la personne gardée à vue avec l’avocat, la restriction de l’assistance de l’avocat pour les seuls actes d’audition et de confrontation, ainsi que l’exclusion de cette assistance au cours des autres actes d’investigation, telles les perquisitions II. I – L’audition libre »15Dans le souci de réduire le nombre effrayant de gardes à vue – on en compta jusqu’à 800 000 sur une année – le législateur a prévu de désormais limiter cette mesure à une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement », pour autant que cette privation de liberté constitue l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit » [4].Autrement, les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. 16S’il apparaît, au cours de l’audition de la personne, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63 » [5]. 17Sur le plan légal, le Conseil constitutionnel avait à trancher une contradiction entre les termes ajoutés par la loi nouvelle au titre préliminaire du Code de procédure pénale CPP En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui » et les dispositions précitées particulières relatives à l’audition selon lesquelles seule la personne soupçonnée et placée en garde à vue selon le régime prévu aux articles 63 et suivants du CPP prévoyant que la personne peut bénéficier de l’assistance d’un avocat. 18Autant dire que les officiers de police judiciaire et les parquets peuvent très bien organiser des auditions au cours desquelles des déclarations seraient faites par des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction – qu’elle soit punie ou non d’emprisonnement – sans qu’elles aient pu s’entretenir avec un avocat et être assistées par lui, dès lors qu’elles ne sont pas placées sous la contrainte elles consentent à être entendues librement [6], étant entendu que la retenue de quatre heures n’est applicable qu’aux témoins à l’encontre desquels il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ». 19Le Conseil constitutionnel accorde sa bénédiction à cette interprétation [7] pour autant, insiste-t-il, que [la personne] ne peut continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l’infraction qu’on la soupçonne d’avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie », comme l’indiquent les termes de l’article 73 CPP [8]. Rien n’est dit sur la menace pesant sur la personne soupçonnée, entendue librement » désirant faire appel à un avocat, ou simplement décidée à s’en aller et s’entendant répondre pas de problème, mais alors on peut vous retenir 24 heures renouvelables…sous le régime de la garde à vue ; alors il vaut mieux que vous restiez encore un peu avec nous ». 20Rien n’est dit, non plus, sur la suite que vont donner à ces affaires les cours et tribunaux [9] qui ont requis cette QPC et devant lesquels les défenseurs n’ont certainement pas manqué d’invoquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme CEDH. 21À cet égard, dans un arrêt récent, la CEDH a considéré à l’égard d’une personne qui ne faisait l’objet d’aucune mesure restrictive ou privative de liberté au titre de la procédure en cause » s’il apparaît que le requérant a délibérément consenti à faire des révélations aux services d’enquête, ce choix, alors même que ses déclarations ont contribué à sa propre incrimination, ne peut être considéré, aux yeux de la Cour, comme totalement éclairé. Certes, le requérant a été informé des dispositions légales prévoyant que ses propos pourraient servir de preuve en justice. Pour autant, outre qu’aucun droit à garder le silence ne lui a été expressément notifié, il a pris sa décision sans être assisté d’un conseil …. Or, la Cour constate qu’il n’avait renoncé de manière non équivoque ni à son droit au silence, ni à l’assistance d’un avocat … » [10], pour conclure qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 3 c de la Convention combiné avec l’article 6 § 1. 22La CEDH renouvelle l’exigence que toute renonciation au bénéfice des garanties de l’article 6 doit se trouver établie de manière non équivoque » [11]. Or l’article 62 CPP n’organise en rien ces garanties, sauf la possibilité de quitter à tout moment les lieux qui doit lui être notifiée par le service de police ou de gendarmerie, comme l’exige le Conseil constitutionnel. 23L’équivoque demeure et il suffit de rappeler que la Cour de cassation a bien souligné que les États … sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation » [12]. II – Le droit à l’avocat, les droits de l’avocat en garde à vue24C’est à une rafale de questions que le Conseil constitutionnel a eu à répondre sur les conditions de l’assistance d’un avocat à la personne gardée à vue l’absence de droit de l’avocat de la personne gardée à vue et de la victime de consulter les pièces de la procédure avant l’audition ou la confrontation et d’en obtenir une copie ;l’absence de dispositions imposant aux forces de police d’attendre l’arrivée de l’avocat avant de commencer l’interrogatoire seul le premier interrogatoire ne pouvant commencer en principe moins de deux heures après l’avis à avocat ;la limitation à trente minutes de l’entretien du gardé à vue avec l’avocat avant l’audition ;la limitation de l’assistance de l’avocat aux seuls actes d’interrogatoire et de confrontation, et non aux autres actes notamment les perquisitions ;les pouvoirs reconnus à l’officier de police judiciaire OPJ de s’opposer aux questions posées par l’avocat et éventuellement de décider de mettre fin à une audition ou à une confrontation, en cas de difficulté, pour demander au procureur de la République de saisir le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre Conseil constitutionnel y a généralement répondu en distinguant la garde à vue, qui doit demeurer une mesure de police judiciaire, de la procédure devant conduire au prononcé d’une sanction ayant le caractère de punition. Or, selon les Sages, la mesure de police judiciaire n’a pas pour objet de permettre un débat contradictoire sur sa légalité ou le bien-fondé des éléments de preuve recueillis par les enquêteurs, ce débat ayant sa place durant les phases d’instruction et de jugement. Ils ont donc considéré que les griefs tirés de la violation de l’équilibre des droits des parties ou de la méconnaissance du contradictoire étaient inopérants. 25Il est donc logique que les conditions dans lesquelles s’exercent les droits de la défense soient encadrées et qu’il en résulte certaines restrictions qui ne sont pas disproportionnées, dès lors que, de toute façon celles-ci demeurent sous le contrôle des juridictions d’instruction ou de jugement. 26Ainsi, pour l’examen du dossier – limité au procès-verbal de l’audition de la personne, à l’exclusion des autres pièces telles que la plainte de la victime, les constatations des enquêteurs, les auditions de témoins, - le Conseil considère qu’une personne ne peut faire l’objet d’une sanction sans avoir accès au dossier complet… mais avant la phase de jugement et non dès la phase d’enquête. 27Il s’agit de loyauté dans l’administration de la preuve lorsqu’il est recouru à de nouvelles auditions sans imposer un délai d’attente de l’avocat ce sera à l’autorité judiciaire d’apprécier la valeur probante des déclarations faites par le gardé à vue en l’absence de son conseil. Quant au report de la présence de l’avocat [13], il demeure sous le contrôle des juridictions pénales saisies des poursuites. Selon les Sages par suite, eu égard aux cas et aux conditions dans lesquelles elle peut être mise en œuvre, la faculté d’un tel report assure, entre le respect des droits de la défense et l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée » [14]. L’accès au dossier 28L’accès au dossier par l’avocat appelé auprès du gardé à vue est l’élément majeur des QPC sur lequel la position du Conseil constitutionnel était attendue. Les Sages allaient-ils se joindre au mouvement inexorable suscité par la jurisprudence de la CEDH ? 29Les motifs de la décision du Conseil constitutionnel sur la prééminence de la phase de l’enquête et la recherche des auteurs d’infractions sur les droits de la défense qui ne peuvent s’exercer pleinement que devant un juge rejoignent les préoccupations des organisations professionnelles des policiers [15] qui s’étaient déjà émues de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2011 déclarant inconstitutionnelles les dispositions alors en vigueur qui ne permettaient pas à la personne interrogée, alors qu’elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat [16]. 30On retiendra un propos plus mesuré que celui cité en bas de page émis par une officier de police judiciaire Je le répète, je suis donc contre l’accès au dossier à ce stade des investigations. Le mis en cause n’a pas à prendre connaissance de l’intégralité des éléments à disposition des enquêteurs. Pour arriver à savoir ce qu’il s’est vraiment passé, il faut parfois mettre le suspect face à ses contradictions, ses incohérences, ses élucubrations, en passer par des questions auxquelles on sait pertinemment qu’il mentira pour ensuite lui présenter, de manière calculée, les éléments qui démonteront son discours. Lui présenter dès le départ les pièces du dossier par le biais de son conseil, c’est l’éclairer totalement sur ce que nous savons et donc ce que nous ne savons pas encore, c’est lui permettre d’élaborer un discours adapté ». Et plus loin tout bon avocat utilisera les éléments qui lui seront présentés tous, y compris et surtout ceux qui pourraient réduire à néant l’enquête pour mener à bien sa mission, à savoir défendre les intérêts de son client intérêts qui n’ont parfois rien à voir avec la manifestation de la vérité, et ce sans enfreindre la moindre règle déontologique » [17]. 31 En d’autres termes, selon les Sages, dès lors que la garde à vue n’est pas menée dans une phase juridictionnelle de la procédure pénale, il n’y a pas lieu de respecter les principes de l’égalité des armes et du contradictoire. Une telle affirmation doit être critiquée. Tout d’abord, parce qu’elle passe sous silence la juridictionnalisation latente du rôle du procureur de la République en raison du développement constant des procédures contractualisées ». Ensuite, parce qu’elle contraste singulièrement avec la jurisprudence ancienne de la Cour de Strasbourg aux termes de laquelle le droit à un procès équitable s’applique aux phases qui se déroulent avant la procédure de jugement » » [18]. 32Les avocats considèrent qu’ils sont désarmés dans une défense indigente ne reposant que sur la connaissance du procès-verbal signalant la nature et la date présumée de l’infraction, constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical lorsque le gardé à vue a été examiné par un médecin, ainsi que les procès-verbaux d’audition antérieure de la personne qu’il assiste [19]. 33 Si le Conseil avait été cohérent, il aurait dû censurer cet article 63-4-1 du CPP et imposer par exemple un système analogue à celui du 63-4-2 [20] le dossier peut être si les circonstances l’imposent et seulement dans ce cas, dans un premier temps caché à l’avocat, sur décision du procureur et du juge selon le délai » ; et pour contredire ledit Conseil En effet, l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil. À cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer » [21]. 34C’est ici que la pertinence des raisons invoquées par les Sages pour faire la césure entre la phase d’enquête et la procédure judiciaire se télescopent avec la jurisprudence de la CEDH. Rappelons que dans les décisions Salduz et Dayanan [22] auxquelles se réfère la Cour de cassation dans son arrêt du 15 avril 2011 précité [23], la CEDH souligne l’importance du stade de l’enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l’infraction imputée sera examinée au procès » [24]. 35Si le Conseil retient notamment une conciliation qui n’est pas déséquilibrée » entre les deux objectifs constitutionnels de respect des droits de la défense et de recherche des auteurs d’infractions compte tenu des délais dans lesquels la garde à vue est encadrée » [25], il en oublie toutefois qu’ un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe » [26]. 36Quant à l’examen des preuves et la balance entre les intérêts divergents de l’enquête et de la défense, la CEDH souligne l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil. À cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer » [27]. 37Cette exigence s’est récemment trouvée renforcée dans un récent arrêt de la CEDH [28] Ce qui est toutefois clair pour la Cour, c’est que l’avocat du requérant n’a pas été autorisé à examiner le dossier de l’enquête [lorsqu’il a rencontré son client durant 25 minutes] ce qui a pu entraver sérieusement sa capacité de fournir un conseil juridique significatif au requérant. La Cour note encore que qu’il n’est pas contesté entre les parties que le requérant n’avait pas d’assistance juridique au moment où il faisait sa déclaration à la police ou durant son interrogatoire devant le Procureur. À ce sujet, la Cour rappelle que dans l’arrêt Salduz elle avait souligné l’importance du stade de l’enquête pour la préparation de la procédure pénale, tout comme la preuve obtenue à ce stade constitue le cadre dans lequel l’infraction sera considérée au tribunal. Afin que le droit à une audition loyale soit équitable et effectif, l’article exige, en règle générale, l’accès à l’avocat dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf s’il est démontré dans les circonstances spécifiques d’un cas particulier qu’il y a des raisons convaincantes de restreindre ce droit … la Cour conclut que même si le requérant a rencontré son avocat durant sa retenue par la police pour un bref moment, cette entrevue ne peut être considérée comme étant suffisante selon la Convention » [29]. 38Il importe de noter que la CEDH fait ici deux reproches, qui peuvent trouver à s’appliquer à l’égard de la législation française d’une part, l’avocat n’a pas été autorisé à examiner le dossier de l’enquête ; d’autre part, le temps laissé à l’avocat pour rencontrer son client 25 minutes… en France, c’est 30 est insuffisant pour assurer sa défense. 39C’est cette logique qu’a suivie la Cour d’appel d’Agen dans l’arrêt commenté, certaine du soutien de la Cour de cassation [30] lorsqu’elle répète que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’interprétée par la Cour EDH, peut être invoquée directement devant les tribunaux et prime les lois nationales contraires ». 40Dans ses attendus, la Cour d’Agen retient l’effectivité de l’assistance de l’avocat du gardé à vue passe nécessairement par l’accès à l’entier dossier de la procédure, afin que l’avocat puisse pleinement remplir le rôle essentiel qui lui est reconnu par la Cour EDH pour garantir un procès équitable, dans le respect du principe d’égalité des armes, et notamment organiser la défense et préparer les interrogatoires », tout en constatant qu’elle dispose d’éléments suffisants dans le dossier répressif pour condamner le prévenu, puisque l’annulation des pièces ne porte que sur les déclarations enregistrées au cours de la garde à vue en violation des principes dictés par la CEDH. 41Comme quoi, même en respectant les droits de la défense, il y a quand même une justice… Conseil constitutionnel - 17 février 2012 - Décision n° 2012-222 QPC. Conseil constitutionnel - 16 septembre 2011 - Décision n° 2011-163 QPC / Droit pénal – Infraction – Inceste – Qualification – Membres de la famille – Désignation – Constitution - Violation Qui est incestueux ? 42Le Conseil constitutionnel saisi de questions prioritaire de constitutionnalité QPC, a, par deux fois, censuré les textes des articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal, introduits par la loi du 8 février 2010, définissant les relations incestueuses lorsqu’elles sont commises au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». Les dispositions sont dès lors retirées du Code pénal. 43Le Conseil constitutionnel considéré que le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ». La loi sur l’inceste disqualifiée 44LAURE DOURGNON [*] 45Dans le n° 294 du JDJ d’avril 2010 p. 42, nous avions signalé, avec Pierre Verdier, les dangers liés à l’imprécision de la loi sur l’inceste du 8 février 2010. Cette loi définissait l’inceste comme un viol ou une agression sexuelle commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin ou d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. 46Le cousin, le concubin ou la concubine du demi-frère font-ils partie de la famille ? La sécurité juridique nécessite que la loi pénale soit d’une telle précision qu’il ne puisse exister aucune ambiguïté sur les actes interdits. 47Or on ne connaît pas les contours d’une famille. Au lendemain de la Révolution, en effet, les rédacteurs du Code civil n’ont pas souhaité définir ce qu’est une famille afin de ne pas recréer le pouvoir des familles nobiliaires. Ce fut une bonne chose, puisque les mœurs ont évolué. Au XXIe siècle la famille n’est plus limitée à un couple marié avec leurs enfants légitimes. Les couples non mariés peuvent créer une famille, les familles peuvent être recomposées. La loi sur l’inceste, pour la première fois, donnait des indications sur les membres de la famille ascendants, frères ou sœurs…. Mais la loi pénale ne peut pas être indicative. Elle doit être précise dans chacun des concepts qu’elle énonce. 48C’est pour cela que le Conseil constitutionnel, saisi en question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré l’inconstitutionnalité de la loi. 49Le concept de famille n’étant pas défini, la loi a été censurée le 16 septembre 2011 et le 17 février dernier par le Conseil constitutionnel. À compter de ces dates, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de délit ou crime incestueux » prévue par cet article et lorsque l’affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire. 50Pour autant, la réalité de l’inceste n’est pas niée. D’abord parce que les lois n’ont pas le monopole des mots, et ensuite parce que le viol commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur l’enfant est toujours une circonstance aggravante du viol ou des atteintes sexuelles Code pénal, art. 222-24, 222-28, 222-30, etc.. 51Il faut simplement retenir de cette jurisprudence du Conseil constitutionnel que le droit français actuel refuse de définir la famille. Et, à l’heure actuelle, cela lui est impossible. Le concept de famille relève plus du sentiment d’appartenance à un groupe qu’à une réalité juridique. Notes [1] Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue 15/04/2011. [2] Art. 61-1 de la Constitution, depuis la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République. [3] Cass. Ass. pl., 15 avril 2011, n° 10-30316 ; JDJ n°305, mai 2011, p. 58-62 ; comm. Rongé. [4] Art. 62-2 du Code de procédure pénale CPP. [5] Art. 62 CPP. [6] Rappelons quand même que Les personnes convoquées par [un officier de police judiciaire] sont tenues de comparaître » art. 61, al. CPP. [7] Le respect des droits de la défense impose, en principe, qu’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ne peut être entendue, alors qu’elle est retenue contre sa volonté, sans bénéficier de l’assistance effective d’un avocat, cette exigence constitutionnelle n’impose pas une telle assistance dès lors que la personne soupçonnée ne fait l’objet d’aucune mesure de contrainte et consent à être entendue librement » § 19. [8] Lorsque la personne est présentée devant l’officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent Code sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l’officier de police judiciaire ». [9] Notamment le Conseil d’État dans l’examen de la requête en annulation de la circulaire du garde des Sceaux du 23 mai 2011 relative à l’application des dispositions relatives à la garde à vue N° 349752. [10] CEDH, affaire Stojkovic c. France et Belgique requ. n° 25303/08 ; 27 octobre 2011, § 53 et 54. [11] CEDH, affaire Sava c. Turquie requ. n° 9762/03, 8 décembre 2009, § 69. [12] Op. cit., en note 3. [13] Sur ordre du procureur pour une durée maximale de 12 heures si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes » ou sur ordre du juge des libertés et de la détention JLD lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure » art. 63-4-2 CPP [14] 14 § 31. [15] Lire notamment le communiqué des syndicats Alliance Police Nationale, Synergie Officiers et le Syndicat Indépendant des Commissaires de Police qui prennent acte avec dépit de l’adoption définitive du projet de loi sur la garde à vue qui entraînera un déséquilibre inquiétant entre droits de la défense et moyens d’action des enquêteurs, au préjudice des victimes » et qui sans nier la nécessité du rôle des avocats, … rappellent que ceux-ci exercent une profession libérale et ne peuvent donc en aucun cas s’ériger comme seuls garants des libertés individuelles » ; lisible sur [16] Décision n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010 ; JDJ n° 302, p. 48 [17] Le Sage, le Flic et le Suspect », par Simone Duchmole, pseudonyme utilisé sur le site de Maître Eolas, 30/12/11. [18] O. Bachelet, Conformité, sous une réserve, des nouvelles dispositions relatives à la garde à vue de droit commun », Actualités Droits-Libertés, 22/11/11, CREDOF citant CEDH, 24 novembre 1993, Affaire Imbrioscia c. Suisse, n° 13972/88, § 36. [19] Art. 63-4-1 CPP. [20] Cet article autorise le procureur de la République à commencer l’audition sans attendre l’expiration du délai de deux heures lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate » et également, à titre exceptionnel, le procureur ou le JLD, d’imposer le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ». [21] Garde à vue la démission du Conseil constitutionnel » ; Eolas, 27/11/11 ; [22] Cour européenne des droits de l’Homme – 27 novembre 2008 - Affaire Salduz c./ Turquie Requête n° 36391/02, reproduit dans JDJ n° 282, p. 52-62 ; Affaire Dayanan c. Turquie - 13 octobre 2009 Requête n° 7377/03. [23] Op. cit. en note 3. [24] Affaire Salduz c. Turquie, § 54. [25] § 29. [26] Affaire Salduz c. Turquie, § 54. [27] Affaire Dayanan c. Turquie, § 32. [28] Sapan c. Turquie, 20 septembre 2011, req. n° 17252/09. Arrêt en anglais rendu par un comité de trois juges auquel est confié l’examen des requêtes pour rendre un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour nouvelle rédaction de l’art. 28 de la Convention depuis l’adoption du protocole n° 14. [29] Sapan c. Turquie, § 21 ; traduction libre. [30] Arrêt du 15 avril 2011, voy. en note 3. [*]
Article62 Version en vigueur depuis le 02 juin 2014 Modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 1 Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.
Quand faire une recherche des causes de la mort L’article 74 du Code de procédure pénale prévoit une procédure spécifique en cas de découverte d’un cadavre dont la cause de la mort est inconnue ou suspecte. La finalité de cette procédure est déterminer si la mort à une origine infractionnelle crime ou délit pour le cas échéant entamer des investigations pour trouver l’auteur de l’infraction. Cette procédure s’applique lors de la découverte d’un corps sans vie. L’origine de la mort ne doit pas être naturelle. Dans cette hypothèse, le code de procédure pénale prévoit à l’article 78 la procédure à suivre en cas de mort naturelle. L’enquête pour recherche des causes de la mort implique nécessairement que les causes soient inconnues ou suspectes. Le caractère inconnu ou suspect découle des circonstances relatives au décès. L’avis du médecin légiste est déterminant et fondamental. Celui-ci, en cas de mort suspect ou inconnu, indiquera qu’il existe un obstacle médico-légal à l’inhumation. Toutefois, quand bien même, le médecin ne constaterait pas d’obstacle, l’officier de police juridique peut de lui-même engager l’enquête pour recherche des causes de la mort. Comment se déroule l’enquête pour recherche des causes de la mort Dès l’ouverture de cette enquête, le Procureur de la République est avisé immédiatement et se transporte sur les lieux pour procéder aux premières constatations ou délègue ces constatations à un officier de police judiciaire. Le cadre de l’enquête pour recherche des causes de la mort est ni la flagrance ni l’enquête préliminaire. Il s’agit d’un cadre autonome ayant pour finalité de rechercher si une atteinte à la loi pénale a pu être portée Cour de cassation, chambre criminelle, 26 juillet 1966. En cas de démonstration de l’atteinte, alors une enquête de flagrance ou préliminaire ou une information judiciaire – instruction – sera ouverte. Les investigations dans l’enquête pour recherche des causes de la mort sont celles prévues par le Code de procédure pénale perquisitions, saisies, examens techniques et scientifiques, réquisitions, audition de témoins. La durée maximale de cette enquête est de huit jours. Résultat de l’enquête pour recherche des causes de la mort A l’issue de l’enquête, le Procureur dispose de plusieurs suites si les causes de la mort ne sont pas infractionnelles ni délit ni crime, un classement sans suite est prononcé ; si les causes de la mort sont délictuelles, le Procureur ouvre une enquête soit de flagrance soit préliminaire ; si les causes de la mort sont criminelles, le Procureur requiert l’ouverture d’une information judiciaire ; si les causes de la mort ne sont pas encore déterminées, le Procureur peut requérir l’ouverture d’une information judiciaire pour recherche des causes de la mort. Fort de son expérience dans cette procédure technique et spécifique, Maître Franck LEVY vous assiste et défend vos intérêts quelle que soit la décision prise par le Procureur de la République. Concernant cette procédure, Maître Franck LEVY intervient tant dans toute la France que devant l’ensemble des juridictions relevant de la Cour d’Appel de Paris tels que les Tribunaux Judiciaires d’Auxerre, Sens, Evry, Créteil, Bobigny, Melun, Meaux et Fontainebleau. En cas d’insatisfaction à la suite d’un classement sans suite, Maître Franck LEVY vous accompagne pour trouver une solution juridique et ouvrir une nouvelle enquête le cas échéant.
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